cr, 19 juin 2024 — 24-83.017
Texte intégral
N° H 24-83.017 F-D N° 01005 SL2 19 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JUIN 2024 M. [C] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 mai 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [C] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [C] [R], de nationalité française, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 18 novembre 2021 par le juge d'instruction de Malaga (Espagne) en vue de poursuites des chefs de trafic de stupéfiants, organisation criminelle, falsification, utilisation non autorisée de véhicule. 3. Ce mandat lui ayant été notifié le 26 avril 2024, il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du même jour. 4. Il a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités espagnoles et n'a pas renoncé à la règle de la spécialité. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [R] aux autorités judiciaires espagnoles en exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 18 novembre 2021 par le juge d'instruction de Malaga en Espagne, alors : « 1°/ que le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat ; que l'absence de traduction, qui fait nécessairement grief à l'intéressé, est sanctionnée par la nullité du mandat d'arrêt européen ; que si un signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen, la traduction dudit signalement ne substitue pas à la traduction du mandat d'arrêt européen ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a énoncé que la « Cour de cassation ne sanctionne pas par la nullité le défaut de traduction écrite » (arrêt attaqué, p. 3), que le « mandat d'arrêt européen en date du 18 novembre 2021 émanant du juge d'instruction de Malaga en Espagne figure au dossier, mais sa traduction écrite en français n'a pas été adressée aux autorités judiciaires françaises » (arrêt attaqué, p. 4) et que dans « la mesure où cette fiche est traduite en langue française [en] application de l'article 695-14, il n'est pas nécessaire de solliciter la traduction écrite du mandat d'arrêt européen, par un supplément d'information » (ibidem) , qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-14 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que lorsque les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour permettre de statuer sur la remise, la chambre de l'instruction est tenue de demander à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture des informations complémentaires nécessaires ; qu'en énonçant que dans « la mesure où cette fiche est traduite en langue française [en] application de l'article 695-14, il n'est pas nécessaire de solliciter la traduction écrite du mandat d'arrêt européen, par un supplément d'information » (arrêt attaqué, p. 4), sans avoir préalablement sollicité une traduction auprès des autorités espagnoles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-33 du code de procédure pénale, ensemble l'article 695-14 dudit code. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen pris de l'absence au dossier de la procédure de la traduction en langue française du mandat d'arrêt européen et ordonner la remise de M. [R] aux autorités espagnoles, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions des articles 695-13 à 695-15 du code de procédure pénale, énonce que M. [R] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 18 novembre 2021 par le juge d'instruction de Malaga en Espagne aux fins de poursuite pour des faits de trafic de stupéfiants, organisation criminelle, falsifi