Chambre 1-4, 20 juin 2024 — 20/00178
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/00178 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMQA
Compagnie d'assurances MAIF
C/
[R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marylou DIAMANTARA
Me Marine LEFEVRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02697.
APPELANTE
Compagnie d'assurances MAIF, prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathilde RYBKA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [C] a souscrit un contrat d'assurance corporelle de la vie quotidienne et des loisirs auprès de la Compagnie MAIF, selon la formule « PRAXIS SOLUTIONS ».
Les conditions générales de ce contrat prévoient un certain nombre de garanties, en ce compris notamment une garantie au titre des pertes de revenus.
Dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, Monsieur [C] a été amené à se déplacer sur MAYOTTE où il a été victime d'une chute d'un pont le 24 Janvier 2015 sur la commune de [Localité 4] (MAYOTTE), lui occasionnant de lourdes blessures.
Son état de santé est consolidé depuis le 22 octobre 2018.
LA MAIF a versé à monsieur [C] une somme de 29000 euros au titre de la garantie perte de revenus professionnels ;
Par acte d'huissier en date du 25 mai 2018 Monsieur [C] a assigné la compagnie MAIF devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-Une indemnité provisionnelle de 238 262, 70 € au titre des gains et rémunérations perdus, des suites de l 'accident survenu le 24 janvier 2015, afférents à la période allant de la date de l'accident au 30 octobre 2018
- la somme de 8 000 € du fait du préjudice moral résultant de l'absence de paiement des sommes dues en application de la garantie perte de revenus dans les délais raisonnables
- la réservation des droits relatifs à la garantie des gains et rémunérations perdus à compter du 31 octobre 2018 et ce jusqu'à la date de consolidation médicale et à la garantie permanente due par la MAIF à Monsieur [C] dans l'attente de la consolidation médicale.
Le 19 décembre 2019 le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
DECLARE sans objet la demande de rabat de l'ordonnance de clôture de la Société MAIF ;
FIXE à la somme provisionnelle de 267.262,70 euros la perte de gains et revenus professionnels de Monsieur [R] [C] pour la période du 24 janvier 2015 au 30 octobre 2018 ;
DIT que de cette somme il convient de déduire la provision précédemment allouée d'un montant de 29.000,00 euros ;
CONDAMNE la MAIF à verser à Monsieur [R] [C] la somme provisionnelle de 238.262,70 euros au titre de la perte de gains et revenus professionnels du 24 janvier 2015 au 30 octobre 2018 ;
RESERVE les droits de Monsieur [R] [C] concernant la garantie souscrite au titre de la perte de gains et revenus professionnels pour la période postérieure au 30 octobre 2018 ;
RESERVE les droits de Monsieur [R] [C] concernant la garantie souscrite au titre de l'incapacité permanente ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice moral;
CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens.
Par déclaration au greffe du 07/01/2020 l'assureur a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2024, la société d'assurance LA MAIF demande à la cour :
Vu l'Article 1134 du Code civil, dans son ancienne rédaction,
Vu les articles 783 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le contrat de police d'assurance souscrit,
Vu les