Chambre 1-7, 20 juin 2024 — 21/10012
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N°2024/265
Rôle N° RG 21/10012 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXVK
[R] [E]
[F] [P] épouse [E]
C/
S.D.C. LES CHARMETTES
S.A.S. FONCIA [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sophie MARCHESE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 26 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/002956.
APPELANTS
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [P] épouse [E]
née le 19 Mars 1944 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.D.C. LES CHARMETTES représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Citya Estublier Société à responsabilité limitée au capital de
40 000,00 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 440 068 757, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. FONCIA [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseillère- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[E] et Mme [E] sont propriétaires au sein d'un ensemble immobilier en copropriété, la résidence Les charmettes à [Localité 6].
Par acte d'huissier du 21 août 2019, Mme [E] et M.[E], se plaignant d'un trop payé de charges de copropriété, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et le syndic, la SAS FONCIA [Localité 6], aux fins principalement de les voir condamner in solidum à leur verser la somme de 551,68 euros avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2019 ainsi qu'à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, préjudice moral et résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- dit mal fondées les demandes de Mme [E] et M.[E],
- débouté Mme [E] et M. [E] de leurs demandes,
- condamné solidairement Mme [E] et M.[E] à payer au syndicat des copropriétaires Les Charmettes et à la SAS FONCIA [Localité 6] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [E] et M.[E] aux dépens,
- débouté les parties de toute autre demande.
Le premier juge a rejeté les demandes de Mme et M.[E] en relevant que les assemblées générales n'avaient pas été contestées et que ces derniers ne justifiaient pas avoir contesté la répartition de charges dans les cinq ans qui suivent la publication du règlement de copropriété. Il a ajouté qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute dans la répartition des charges de frais d'entretien et de ménage.
Le 02 juillet 2021, Mme et M.[E] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
Le syndic la SAS FONCIA a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [E] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré
- de dire et juger que le Syndic est responsable de plein droit de la gestion comptable erronée de la copropriété LES CHARMETTES ;
- de dire et juger que le Syndic ne produit pas les documents des demandes de réévaluation annuelle faites par la société de nettoyage la "SEYNOISE DE PROPRETE", des courriers de consultation du conseil syndical, des acceptations des membres dudit conseil syndical et des accords signés par le synd