Chambre 4-5, 20 juin 2024 — 21/13544

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/

MAB/PR

Rôle N° RG 21/13544 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BID42

[E] [Y]

C/

S.A.R.L. AZUR PORTES AUTOMATIQUES CONTROLE D'ACCES - MICROMATIX

Copie exécutoire délivrée

le : 20/06/24

à :

- Me Marie-france GERAUD-TONELLOT de la SCP AGL AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

- Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00753.

APPELANT

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Marie-france GERAUD-TONELLOT de la SCP AGL AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.R.L. AZUR PORTES AUTOMATIQUES CONTROLE D'ACCES - MICROMATIX, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [Y] a été engagé par la société Azur portes Micromatix (ci-après la société Micromatix), en qualité de technico-commercial, position cadre, par contrat à durée indéterminée du 22 juin 2016, prenant effet à compter du 1er septembre 2016, pour un volume horaire de 104 heures mensuelles.

Parallèlement, M. [Y] a été engagé par la société A.F. entreprise générale, en qualité de conducteur de travaux, à compter du 1er septembre 2016 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel à hauteur de 47,67 heures mensuelles.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques, électriques et connexes.

La société Micromatix employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.

Par courrier du 22 mai 2019, la société Micromatix a proposé à M. [Y] une rupture conventionnelle, refusée par le salarié par courrier du 4 juin 2019.

Par courrier du 6 juin 2019, la société Micromatix a notifié à M. [Y] 'une mise à pied immédiate'.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 24 juin 2019, M. [Y], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2019, a été licencié pour faute grave.

Le 10 octobre 2019, M. [Y], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- constaté que M. [O], en sa qualité de directeur opérationnel, a conduit la procédure de licenciement,

- constaté l'absence de faute grave,

- constaté que les fautes et griefs cités dans la lettre de licenciement ne sont pas établis,

- condamné la société Micromatix à payer à M. [Y] les sommes de :

13 842 euros au titre de l'indemnité de préavis,

1 384 euros au titre des congés payés sur préavis,

3 460 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

2 310 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 614 euros au titre du salaire sur mise à pied,

461,40 euros au titre des congés payés sur mise à pied.

- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de M. [Y] qui est de fait à temps complet,

- débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires à ce titre,

- jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- condamné la société Micromatix à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Micromatix aux entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été pro