Chambre 4-5, 20 juin 2024 — 21/13750

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/

MS/KV

Rôle N° 21/13750

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEPE

[R] [U]

C/

S.A.R.L. GDBB

Copie exécutoire délivrée

le : 20/06/2024

à :

- Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE

- Me Marie-Line BROM, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 03 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00535.

APPELANTE

Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. GDBB (nom commercial : ' SO CHIC & CHOC '), sise [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Line BROM, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Yvan-François VIALE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [U] a été engagée par la société GDBB en qualité de prothésiste ongulaire esthéticienne à compter du 19 août 2014 par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 septembre 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le 16 octobre 2018, Mme [U], a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir que la prise d'acte de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de son employeur à ses obligations contractuelles et afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de déparatage rendu le 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré que la rupture du contrat de travail est une démission,

- débouté la société GDBB de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [U] aux dépens de l'instance,

- rejeté toutes les autres demandes.

Le 28 septembre 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, Mme [U], appelante, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter la société GDBB de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelante demande à la cour de :

- 'constater' que l'employeur n'a jamais clairement formalisé l'existence de la rémunération variable perçue par Mme [U] dans le contrat de travail, pas plus que n'ont été indiquées les modalités de détermination de cette part variable de rémunération dans ledit contrat,

- 'constater' que le comportement fautif de l'employeur en ce qu'il a supprimé de manière

totalement arbitraire le versement de la rémunération variable versée à Mme [U], sans recueillir au préalable son consentement,

- 'dire et juger' que l'employeur a modifié un élément essentiel du contrat en l'espèce la rémunération de Mme [U] et ce, au mépris des règles applicables en pareille matière,

- 'dire et juger' que les comportements de l'employeur ont été constitutifs d'une faute grave justifiant la prise d'acte de Mme [U],

- 'dire et juger' que la prise d'acte de Mme [U] est imputable à l'employeur,

- requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société GDBB à verser à son profit au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

* 4 177, 36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 417, 73 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 835, 47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 10 443, 40 euro