Chambre 1-6, 20 juin 2024 — 23/10258
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/188
Rôle N° RG 23/10258 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXDX
[I] [F]
C/
[G] [M] divorcée [J]
Organisme CPAM DU VAR
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierric MATHIEU
-Me Didier HOLLET
-Me [Z] [E]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Septembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/04000.
Arrêt de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/16781
Arrêt rectificatif de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n°21/3328
Arrêt de la Cour de cassation (PARIS) en date du 30 mars 2023 enregistré sous le n° de pourvoi 21.20.039
APPELANT
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [G] [M] divorcée [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Didier HOLLET de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON
Organisme CPAM DU VAR
signification DA en date du 26/10/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5]
non comparante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Monsieur Olivier Brue, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 puis le 20 Juin 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 avril 2014, M. [I] [F] qui pilotait son scooter, a chuté et a été blessé alors qu'il
avait entrepris une manoeuvre de dépassement d'un véhicule par la gauche et a été surpris par la présence de Mme [J] piéton qui s'était engagée sur la chaussée en dehors d'un passage protégé.
La société Pacifica, assureur de Mme [J], au titre d'une police multirisques habitation souscrite par l'intermédiaire de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d'Azur (la banque), agissant en qualité de courtier, a refusé sa garantie à Mme [J], aux motifs de la résiliation du contrat antérieure à l'accident pour défaut de paiement de prime.
Par acte du 4 juillet 2016, M. [I] [F] a assigné Mme [J], la banque et la caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) devant le tribunal de grande instance de Toulon en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal a principalement:
- reçu l'intervention volontaire de la société Pacifica et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO),
- déclaré recevables les demandes formées contre Mme [J] et opposables à cette dernière le rapport d'expertise,
- déclaré Mme [J] entièrement responsable du dommage subi par M. [I] [F] le 4 avril 2014,
- mis hors de cause la banque et débouté les parties de toutes les demandes qu'elles avaient formées à son encontre,
- déclaré opposable à toutes les parties la résiliation du contrat d'assurance souscrit par Mme [J] auprès de la société Pacifica,
- déclaré le jugement commun et opposable au FGAO,
- condamné Mme [J] à payer à M. [I] [F] la somme de 14 964,40 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [I] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires.
- condamné Mme [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 58 977,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, en substance :
- confirmé le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a été déclaré commun et opposable au FGAO ;
Statuant à nouveau sur le point infir