Chambre 1-11 référés, 20 juin 2024 — 24/00050

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024

N° 2024/245

Rôle N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPUF

Me [V] [G] - Mandataire de Association FRANCE LOUISIANE FRANCO AMERICANIE

Association FRANCE LOUISIANE FRANCO AMERICANIE

C/

[B] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie DUROCHAT

Me Lisa POGGIO-BOUQUIE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Janvier 2024.

DEMANDERESSE

Me [G] [V] (SCP EZAVIN [G]) - Mandataire de Association FRANCE LOUISIANE FRANCO AMERICANIE, demeurant [Adresse 1]

avisée ayant déposée des observations

Association FRANCE LOUISIANE FRANCO AMERICANIE Prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE, Me Marc PITTI-FERRANDI avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Lisa POGGIO-BOUQUIE, avocat au barreau DE NICE, substitué par Me BENISTY Amélie, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique devant

Anne-Laurence CHALBOS, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Signée par Anne-Laurence CHALBOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

À la suite d'une assemblée générale de l'association France Louisiane Franco Américanie tenue le 17 septembre 2021, le conseil d'administration de cette association a élu le 22 septembre 2021 M. [B] [D] en qualité de président.

Au motif qu'il aurait été découvert a posteriori que cette élection était irrégulière, M. [D] n'étant plus membre du conseil d'administration, une nouvelle assemblée générale a été convoquée et a désigné le 24 juin 2022 de nouveaux membres du conseil d'administration, lesquels ont élu le 7 juillet 2022 M. [F] [L] en qualité de président de l'association.

Par acte du 15 mars 2023, l'association France Louisiane Franco Américanie a fait assigner M. [B] [D] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins qu'il soit fait interdiction au défendeur de se prévaloir et de faire usage du titre de président de l'association, ainsi que du nom, du logo, de l'adresse courriel et internet et de tout signe distinctif de l'association.

M. [D] sollicitait reconventionnellement du juge des référés qu'il ordonne l'annulation de l'assemblée générale tenue illégalement le 24 juin 2022 et des conseils d'administration tenus postérieurement sur convocation de [F] [L], de la désignation des membres du bureau, et de la désignation de [F] [L] en qualité de président, ainsi que l'annulation de la décision prononçant son exclusion.

Il demandait en outre au juge des référés de désigner un administrateur provisoire à l'effet de convoquer une assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur la désignation des membres du conseil d'administration.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a entre autres dispositions :

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par l'association France Louisiane Franco Américanie,

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles en annulation formées par [B] [D],

- déclaré irrecevables les demandes formées contre [F] [L] qui n'est pas dans la cause,

- déclaré [B] [D] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur provisoire de l'association France Louisiane Franco Américanie,

- désigné en cette qualité la SCP Ezavin [G] en la personne de Maître [V] [G] avec mission de gérer activement et passivement l'association dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale, de réunir une assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation des membres du conseil d'administration dans le strict respect des dispositions statutaires, aux frais de l'association.

L'association France Louisiane Franco Américanie a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2024.

Par acte du 25 janvier 2024, enregistré le 30 janvier 2024, l'association France Louisiane Franco Américanie a fait assigner M. [B] [D] devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2023 et condamner M. [D] au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ains