1ère Chambre civile, 20 juin 2024 — 23/02082

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Texte intégral

ARRET

[Z]

C/

[Z]

[Z] épouse [L]

GH/SGS/DPC/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT JUIN

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02082 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYH3

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 22]

Comparant et représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

Monsieur [V] [W] [B] [Z]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS

Madame [I] [Z] épouse [L]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 04 avril 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 20 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

[N] [Z], décédé le [Date décès 19] 2007, et son épouse [C] [K], décédée le [Date décès 8] 2009, ont laissé pour leur succéder trois enfants majeurs, M. [G] [Z], M. [V] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [L].

Par jugement du 31 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Beauvais a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [N] [Z] et de [C] [K] épouse [Z] et du régime matrimonial ayant existé entre eux, commis le président de la chambre départementale de l'Oise avec faculté de délégation pour y procéder, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [H] [A] pour évaluer la valeur locative et vénale des biens dépendant des successions et déterminer trois lots homogènes et dit que M. [G] [Z] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation et de revenus qu'il appartiendra au notaire commis de déterminer.

Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais, après dépôt du rapport d'expertise par M. [A] le 14 juin 2019, a :

Dit que la liquidation et le partage des successions du couple [N] [Z]-[C] [K] et de la communauté ayant existé entre eux doivent être effectués en application des éléments suivants:

- les immeubles dépendant de l'indivision doivent être évalués en valeur libre ou louée suivant bail en cours pour un montant total de 2 119 255 euros, soit une part pour chaque indivisaire de 706 418 euros,

- les immeubles dépendant de l'indivision seront divisés en trois lots selon la proposition 3 de l'hypothèse B de l'expertise judiciaire qui sera annexée au présent jugement,

- 1'attribution des lots aux indivisaires se fera par tirage au sort organisé par le notaire commis,

- M. [G] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation et de revenus d'un montant mensuel de 1 500 euros à compter du mois de juillet 2009 jusqu'au partage de l'indivision,

- M. [G] [Z] a droit à une indemnité rémunérant son activité de gestion de l'indivision d'un montant annuel de 5 000 euros à compter du mois de juillet 2009 jusqu'au partage de l'indivision,

- M. [G] [Z] est redevable envers l'indivision de la somme de 27 839 euros au titre des prélèvements effectués à titre personnel,

- Mme [I] [Z] épouse [L] est redevable envers l'indivision de la somme de 1 419 euros au titre des prélèvements effectués à titre personnel ;

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

Renvoyé les parties devant Me [J], notaire liquidateur, afin que soit établi un acte définitif de liquidation et partage en fonction des éléments ci-dessus jugés ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Affecté les dépens en frais privilégiés de