Chambre Prud'homale, 20 juin 2024 — 21/00364

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00364 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3E3.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Juin 2021, enregistrée sous le n° F 20/00464

ARRÊT DU 20 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. SERVICASH ANJOU Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

M.I.N - [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30200060

INTIME :

Monsieur [U] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01360

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Estelle GENET

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 20 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Servicash Anjou est spécialisée dans le commerce de gros de viande de boucherie et emploie plus de vingt salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces de gros de la viande.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 avril 2007, la société Servicash Anjou a embauché M. [U] [I] en qualité de boucher.

Par avenant du 4 janvier 2016, M. [I] a été nommé responsable du Cash Epigram (surface de vente) et responsable clientèle Cash, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 2.

Par avenant du 1er janvier 2019, il a été promu responsable de secteur, statut agent de maîtrise, niveau VI, échelon 3, et s'est vu appliquer une convention de forfait en jours fixé à 218 jours.

Par courrier du 7 novembre 2019, M. [I] a notifié sa démission à la société Servicash Anjou en ces termes : «par la présente, je vous informe de ma démission ce jour de mon poste de Responsable Cash. Je partirai à la fin de mon préavis de 2 mois».

Par courrier du 19 décembre 2019, la société Servicash Anjou a informé M. [I] du maintien de la clause de non-concurrence pour une période limitée à 12 mois.

Par lettre reçue le 6 février 2020 par la société Servicash Anjou, M. [I], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité diverses sommes au titre de la réalisation d'heures supplémentaires, du non-respect des durées maximales de travail, de l'absence de versement de primes et d'un préjudice lié au système de géolocalisation du véhicule professionnel.

Par requête du 17 juin 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins, dans les dernier état de ses écritures, de voir prononcer la nullité de la convention de forfait en jours et obtenir la condamnation de la société Servicash Anjou à lui verser notamment un rappel de salaire sur heures supplémentaires, les congés payés afférents, une indemnité de repos compensateur sur heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, un rappel de salaire sur primes et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la géolocalisation de son véhicule.

En défense, la société Servicash Anjou, qui avait adressé, le 18 juin 2020, un courrier à la Sarl A'pro Frigo, nouvel employeur de M. [I], pour l'informer que ce dernier était tenu par une obligation de non-concurrence et de loyauté, et lui demander de faire cesser ces manquements, sollicitait du conseil de prud'hommes qu'il déboute le salarié de ses demandes et le condamne à lui rembourser la contrepartie pécuniaire de sa clause de non concurrence, outre des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er juin 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, et l'a fixée à la date de l'audience de plaidoirie, le 16 mars 2021 ;

- prononcé la nullité de la clause de forfait annuel en jours insérée dans l'avenant au contrat de travail de M. [U] [I] en date du 1er janvier 2019 ;

- en conséquence, condamné la société Servicash Anj