Chambre Prud'homale, 20 juin 2024 — 21/00365
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00365 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3FQ
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00471
ARRÊT DU 20 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine VERNEAU de l'AARPI LEXT AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.S. RICOH FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024 à 9h00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 20 Juin 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Ricoh France a pour activité historique la distribution de systèmes d'impression et de matériels de bureautique dont des photocopieurs, des imprimantes ou des télécopieurs. Afin de s'adapter aux évolutions technologiques et aux besoins des clients, elle commercialise désormais en sus, du matériel informatique et une importante gamme de solutions informatiques. Elle emploie près de 2 000 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 mai 2003 à effet au 12 mai 2003, M. [T] [B] a été embauché par la société Ricoh France Centre Atlantique, à l'époque filiale de la société Ricoh France, en qualité d'attaché commercial, cadre, niveau 7, coefficient 300 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à la relation de travail.
Initialement rattaché à l'établissement de [Localité 8], M. [B] a ensuite été affecté à l'agence de [Localité 5] avec comme secteur de prospection le département de la [Localité 10] (86). Puis en 2004, il a bénéficié d'une mobilité interne pour occuper à compter du 1er octobre 2004, le poste de démonstrateur formateur à l'agence de [Localité 6], puis celui de formateur clients, et enfin à compter du 1er avril 2014 celui de formateur clients production printing.
A compter du 1er juillet 2015, M. [B] a été affecté au poste d'ingénieur des ventes business développeur, rattaché à l'agence d'[Localité 4] (72), puis, à compter du 1er juin 2016, au poste d'ingénieur des ventes comptes régionaux / marché vertical (CR/VM) toujours au sein de l'agence d'[Localité 4]. A compter du compter du 1er juillet 2017, il a été rattaché à l'agence du Mans.
Par lettre en date du 29 avril 2019, la société Ricoh France a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s'est tenu le 10 mai 2019.
Par lettre du 3 juin 2019, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 13 novembre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société Ricoh France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de primes, d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité au titre du repos compensateur, d'une indemnité pour atteinte au droit au repos, et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.
Par jugement en date du 28 mai 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [T] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [T] [B] de l'intégralité de ses autres demandes ;
- condamné à titre reconventionnel M. [T] [B] au paiement à la société Ricoh France d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [B] aux entiers dépens de l'instance.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 juin 2021, son appel portant sur l'ensemble des disposition