Chambre Prud'homale, 20 juin 2024 — 21/00498
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00498 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4IR.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Août 2021, enregistrée sous le n° F 20/00556
ARRÊT DU 20 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200400
INTIMEE :
S.A.R.L. GESTION PROTECTION SECURITE (G.P.S.)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me VAUGOYEAU, avocat substituant Maître Baptiste FAUCHER de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2109007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Gestion Protection Sécurité (la société GPS) est une entreprise spécialisée dans la commercialisation et la maintenance de produits de lutte contre l'incendie. Elle fait partie du groupe Unigarde et emploie entre 10 et 19 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
M. [C] a été embauché par la société GPS suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 juillet 2019. Il occupait les fonctions de technico-commercial, niveau III, échelon 3. Sa rémunération était composée d'une part fixe de 1600 euros et de commissions en fonction d'objectifs chiffrés.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 juillet 2020, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 22 juillet 2020 signifiée par huissier le 23 juillet 2020, la société GPS lui a signifié son licenciement pour faute grave caractérisée en substance par quatre griefs détaillés sur 13 pages :
- proposition de gratuité contre prestation ressentie comme immorale, et violation de l'obligation de non-concurrence, de sa propre initiative, sans l'accord du chef d'entreprise en période de suspension du contrat de travail ;
- non respect du droit à la déconnexion, violences morales et pression sur la collectivité de travail, faits de harcèlement moral ;
- difficultés avec un salarié de la société Fyro ;
- soi-disant alerte du 13 juillet 2020.
Le 7 août 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de contester le bien fondé de son licenciement, et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul en se prévalant de la qualité de lanceur d'alerte ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, un rappel de primes, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 août 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture à la date du 28 juin 2021 ;
- dit que la pièce numéro 59 du demandeur est retirée des débats ;
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [L] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit et jugé que la société Gestion Protection Sécurité n'a pas failli aux obligations qui sont siennes, quant au respect des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail ;
- dit et jugé que M. [L] [C] n'apporte aucun élément de preuve permettant de justifier un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, qu'il n'est pas de ce fait en adéquation avec les dispositions de l'article L.4131-1 du code du travail, et ne peut se prévaloir de sa qualité de lanceur d'alerte ;
- débouté M. [L] [C] de ses demandes :
- de nullité de son licenciement ;
- de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- au ti