Chambre Prud'homale, 20 juin 2024 — 21/00502
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00502 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4JC.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Août 2021, enregistrée sous le n° F 20/00611
ARRÊT DU 20 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CORTIZO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A00033
INTIME :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [A], défenseur syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Cortizo France fait partie du groupe espagnol Cortizo et est spécialisée dans la fabrication de profilés en aluminium et PVC pour l'architecture et l'industrie. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la métallurgie.
La société Cortizo France a embauché M. [Y] [C] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er août 2016 au 2 février 2017, en qualité d'agent de production, niveau 1, échelon 2, coefficient hiérarchique 145, catégorie ouvrier. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 2017.
Par avenant du 5 février 2018, M. [C] a été affecté au poste d'opérateur emballage expert, niveau 1, échelon 3, coefficient 155, catégorie ouvrier.
M. [C] a été élu membre du CSE lors des élections professionnelles du 29 mars 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2020, la société Cortizo France a notifié à M. [C] un avertissement motivé par son comportement inapproprié envers ses collègues et ses supérieurs lors d'une réunion du 15 janvier 2020.
Parallèlement, M. [C] a été placé en arrêt de travail le 18 janvier 2020 jusqu'à la visite de reprise en date du 16 mars 2020 lors de laquelle il a été déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Par courrier du 23 mars 2020, la société Cortizo France a informé M. [C] de l'impossibilité de le reclasser et par courrier du 24 mars 2020, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 avril 2020.
Compte tenu de sa qualité de salarié protégé, elle a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement, laquelle a été accordée par décision du 12 août 2020.
Par courrier du 25 août 2020, la société Cortizo France a notifié à M. [C] son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée.
Par requête du 18 septembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de solliciter la condamnation de la société Cortizo France au paiement notamment, de dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur et délit d'entrave au mandat de représentant du personnel, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour harcèlement moral provoquant une inaptitude, de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, et du doublement de l'indemnité de licenciement en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Par jugement du 10 août 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- condamné la société Cortizo France à payer à M. [Y] [C] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur et délit d'entrave au mandat de représentant du personnel ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 d