Chambre Prud'homale, 20 juin 2024 — 21/00509
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00509 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4ME.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00546
ARRÊT DU 20 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.R.L. [Localité 6] LOCATION [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline TAVENARD de la SELARL OGER-OMBREDANE - TAVENARD SELARL, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [M] exploitait un hôtel dénommé [7] dans le cadre de la Sarl Royalty dont elle était la gérante. Le 1er juillet 2019, suite à la cession du fonds de commerce, la société [7] a changé de nom pour s'intituler [Localité 6] Location [M].
Mme [M] et M. [H] [W] ont vécu en couple à compter de 2015, et à tout le moins jusqu'en novembre 2019.
Par contrats de travail à durée déterminée du 4 juillet 2018 au 31 décembre 2018, puis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, la Sarl [7] a embauché M. [W], pour une durée de travail de 10 heures par mois, en qualité de réceptionniste polyvalent, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Par courrier remis en main propre le 25 juin 2019, M. [W] a notifié à la société [7] sa démission « pour raison personnelle » à effet au 30 juin 2019.
Le 31 juillet 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir reconnaître sa qualité de salarié du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019, et obtenir un rappel de salaire et les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Angers a :
- ordonné à la société CCG Holding, dont le siège social est Hôtel [7], [Adresse 2], qui a racheté cet hôtel à la société Angers Location [M], la communication du registre unique du personnel prévu par les articles L.1221-13 à L.1221-15 et D.1221-27 du code du travail ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Par jugement du 16 août 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté M. [W] de toutes ses demandes et débouté la Sarl ALD de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société ALD a constitué avocat en qualité de partie intimée le 27 septembre 2021.
Le 31 août 2022, M. [W] a déposé plainte auprès du procureur de la République d'[Localité 6]. Puis le 19 avril 2023, il a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire d'Angers. Le 12 octobre 2023, il a été avisé par le greffe que suite à sa plainte avec constitution de partie civile, le dossier a été attribué au cabinet d'instruction n°2 des chefs suivants : 'exécution d'un travail dissimulé, faits commis du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2019 à [Localité 6]'.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] par conclusions d'appel n°3 régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2024, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmant en toutes ses dispositions la décision déférée à sa censure,
A) avant dire droit :
Vu les articles 378 e