Chambre Prud'homale, 20 juin 2024 — 21/00511
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00511 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4NM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00508
ARRÊT DU 20 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 10921
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSPORTS GUERRY J.L. représentée par son gérant, Monsieur [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claire EON de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier A19/0112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Transports Guerry J.L est spécialisée dans le transport de marchandises. Elle emploie 14 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 1er octobre 2013, M. [G] [W] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier, coefficient 150 M, groupe 7 de la convention collective précitée.
M. [W] a été placé en arrêt de travail de manière continue du 20 mars 2019 au 16 juillet 2019.
Lors de la visite de reprise du 17 juillet 2019, le docteur [X], médecin du travail, a déclaré M. [W] 'inapte au poste' avec 'dispense de l'obligation de recherche de reclassement dans l'entreprise', en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', et que 'l'état de santé du salarié (faisait) obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 18 juillet 2019, la société Transports Guerry J.L a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2019.
Par courrier du 1er août 2019, M. [W] a été licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée.
Le 29 juillet 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en référé afin de contester l'avis médical d'inaptitude du 17 juillet 2019. Par ordonnance du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au docteur [D].
Le médecin expert a rendu son rapport le 15 novembre 2019. Il a notamment retenu que M. [W] était 'ce jour apte au poste de chauffeur poids lourd' et qu'il n'y avait 'pas d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise'.
Par nouvelle ordonnance du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a adopté les conclusions du rapport du médecin expert et a condamné la société Transports Guerry J.L à payer à M. [G] [W] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par requête déposée le 7 juillet 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers au fond, afin de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Transports Guerry J.L à lui payer les indemnités subséquentes, à savoir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de congés payés outre une somme correspondant aux dépens de l'ordonnance du 25 février 2020, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 août 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement pour inaptitude est justifié ;
- débouté M. [G] [W] de sa demande de requalification de son licenciement et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
- débouté M. [G] [W] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la Sarl Transports Guerry J.L à payer à M. [G] [W] de la somme de 300 euros au titre des dépens selon l'ordonnance de référé du 25 février 2020 ;
- constaté la remise en main propre du règlement par chèque de la somme de 1 926,64 euros net (soit 2267,14 euros brut) au titre des congés payés ;
- ordonné la remise à M. [G] [W] de l'attestation Pôle emploi modifiée par la Sarl Transports Guerry J.L ;
- dit que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire ;
- condamné la Sarl Transports Guerry J.L aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 16 septembre 2021,son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société Transports Guerry J.L a constitué avocat en qualité de partie intimée le 20 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 2 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 29 février 2024, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa constitution et son appel, et faire droit à l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que le licenciement pour inaptitude est justifié ;
- l'a débouté de sa demande de requalification de son licenciement et de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés :
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et par conséquent condamner la Sarl Transports Guerry J.L au paiement des sommes suivantes :
- 19 960,64 euros brut correspondant à 7 mois de salaire, en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- 5 703,04 euros brut correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 570,30 euros brut, correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- condamner la Sarl Transports Guerry J.L à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la Sarl Transports Guerry J.L à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl Transports Guerry J.L aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à lui remettre un bulletin de salaire complémentaire.
M. [W] fait valoir en substance que le médecin expert a conclu à son aptitude au poste, que l'ordonnance de référé du 25 février 2020 a adopté les conclusions de son rapport, et que par conséquent, le licenciement fondé sur l'avis d'inaptitude annulé est sans cause réelle et sérieuse.
La Sarl Transports Guerry J.L par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2024, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [G] [W] était justifié;
En conséquence :
- débouter M. [G] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [G] [W] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Transports Guerry J.L soutient en substance qu'elle était liée par l'avis d'inaptitude du médecin du travail et qu'elle n'avait d'autre choix que de licencier M. [W].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'appel principal de M. [W] ne porte pas sur les chefs de jugement par lesquels le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- condamné la Sarl Transports Guerry J.L au paiement à M. [W] de la somme de 300 euros au titre des dépens selon l'ordonnance de référé du 25 février 2020 ;
- constaté la remise en mains propre du règlement par chèque de la somme de 1 926,64 euros net (soit 2267,14 euros brut) au titre des congés payés non payés ;
- ordonné la remise à M. [W] de l'attestation Pôle emploi modifiée par la SarlTransports Guerry J.L.
La Sarl Transports Guerry J.L n'a pas davantage relevé appel de ces dispositions qui sont par conséquent définitives.
Sur le licenciement
M. [W] fait valoir qu'il a été licencié sur la base de l'avis médical d'inaptitude du 17 juillet 2019 qu'il a contesté dès le 29 juillet 2019, avant même la notification de son licenciement. Il souligne avoir informé l'employeur de son recours lors de l'entretien préalable et que celui-ci est cependant passé outre.
Il se prévaut du rapport du 15 novembre 2019 du médecin expert désigné par le conseil de prud'hommes qui a conclu à son aptitude au poste, et de la décision du conseil de prud'hommes du 25 février 2020 qui a adopté les conclusions de ce rapport, cette dernière se substituant rétroactivement à l'avis initial d'inaptitude. Il en déduit qu'à la date du licenciement, il était apte à son poste de travail de sorte que le licenciement fondé sur l'avis d'inaptitude annulé est privé de cause réelle et sérieuse.
Il conteste enfin toute problématique en lien avec l'alcool.
La société Transports Guerry J.L fait valoir qu'elle était liée par l'avis médical d'inaptitude délivré le 17 juillet 2019 et qu'elle n'avait d'autre choix que de licencier M. [W]. Elle observe que l'appréciation de l'aptitude ou l'inaptitude ne relève pas de sa compétence et qu'elle ne peut être tenue responsable de la mauvaise appréciation de l'inaptitude faite par le médecin du travail.
Elle ajoute qu'elle est tenue par une obligation de sécurité s'agissant de la santé de ses salariés, et qu'elle ne pouvait prendre aucun risque, s'agissant tant de la santé de M. [W] que de la mise en danger éventuelle de tierces personnes du fait de la conduite d'un ensemble routier, sachant que ce dernier avait auparavant connu des problèmes d'alcool.
Elle souligne qu'à l'époque du licenciement, M. [W] présentait un état anxio-dépressif et un risque sérieux d'alcoolisation au volant de son véhicule poids lourd.
L'article L.4624-7, III, du code du travail, dans sa version applicable à la cause, prévoit que 'la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.'
Les conclusions du rapport du 15 novembre 2019 du médecin expert désigné par le conseil de prud'hommes sont les suivantes :
'- La pathologie anxio dépressive est confirmée.
- M. [G] [W] est ce jour apte au poste de chauffeur poids lourd. Il était certes inapte temporaire pendant son arrêt de travail du 19 mars au 28 juillet 2019. Mais ...
- Les investigations des possibilités de reclassement ont été éludées, notamment sur le plan d'une pondération des amplitudes horaires et par la possibilité de retrouver la confiance avec un règlement intérieur prenant en compte le contrôle de l'alcoolisation des salariés subordonnés.
- Il n'y avait donc pas d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise.'
Par ordonnance de référé du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a '(adopté) les conclusions du rapport du médecin expert', soulignant dans ses motifs : 'le conseil confirme se ranger à la décision du médecin expert, à savoir : aptitude médicale de M. [G] [W] au poste de chauffeur poids lourd'.
Le licenciement de M. [W] est motivé ainsi :
'(...) Je vous rappelle que le 17 juillet 2019, le service médical STCS de Cholet et Saumur m'informait de votre inaptitude à votre poste de travail de chauffeur poids lourd (...). Ainsi, conformément à la nouvelle législation en vigueur, le médecin du travail a expressément constaté votre inaptitude définitive à votre poste de travail en précisant que votre maintien dans un emploi au sein de notre entreprise serait gravement préjudiciable à votre santé, votre santé faisant par ailleurs obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de notre entreprise. (...) Je suis donc contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique.(...)'
La décision du conseil de prud'hommes se substitue à l'avis d'inaptitude du 17 juillet 2019. Elle adopte les conclusions du médecin expert ayant constaté l'absence d'inaptitude définitive de M. [W] à tout poste dans l'entreprise, ainsi que son aptitude au poste de chauffeur poids lourd au jour de la rédaction de son rapport.
Il s'en déduit que le licenciement de M. [W] prononcé en application de l'avis médical annulé est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
1. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [W] prétend avoir été mis en grande difficulté financière et morale à la suite de son licenciement injustifié, estimant que l'employeur a tout fait pour se séparer de lui au plus tôt, sans entendre ses explications ni attendre l'issue de son recours.
La société Transports Guerry J.L observe que M. [W] réclame une indemnité correspondant à 7 mois de salaire alors que l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire pour une ancienneté de 5 ans. Elle ajoute que le salaire de référence sur lequel il fonde sa demande est erroné.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de cinq ans, à une indemnité dont le montant est compris entre trois et six mois de salaire.
L'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail . (Soc 26 septembre 2006, n° 05-43841)
M. [W] avait 5 ans d'ancienneté et il était âgé de 42 ans à la date de la rupture de son contrat de travail. Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'il a retrouvé un emploi en qualité de chauffeur poids lourds dès le 19 août 2019. Compte tenu d'un salaire mensuel de 2 841,97 euros brut calculé sur la moyenne des douze derniers mois précédant son arrêt de travail, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 8 600 euros qui lui sera attribuée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans, M. [W] a droit, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 5 683,94 euros brut, et aux congés payés afférents d'un montant de 568,39 euros brut.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [W] soutient que la société Transports Guerry J.L a commis une erreur dans le calcul des congés payés qu'elle a reconnue le 9 mars 2020 dans un courrier adressé à l'ensemble de ses salariés. Il relève que ses anciens collègues ont tous reçu la régularisation de leur situation dans le courant du premier semestre 2020, alors qu'il est resté sans retour de son employeur en dépit d'une demande d'intervention de l'inspection du travail.
Il observe que ce n'est qu'un an plus tard, le 3 mars 2021, que la société Transports Guerry J.L lui a adressé un courrier pour régulariser la situation, mais que ce courrier n'ayant pas pu être réceptionné, il n'a pas reçu la somme due, laquelle ne lui a été remise que le jour de l'audience au fond devant le conseil de prud'hommes d'Angers, le 14 juin 2021, par chèque d'un montant net de 1 926,64 euros. Il prétend que la société Transports Guerry J.L ne justifie pas des raisons l'ayant amenée à le priver pendant à minima une année de cette somme qui lui était nécessaire.
Il relève que la résistance abusive de la société Transports Guerry J.L est en outre caractérisée par son refus, le 29 juillet 2019, de réceptionner en main propre son recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude, le contraignant ainsi à un envoi recommandé, ou encore par son refus de régler les dépens correspondant aux frais de l'expertise réalisée par le médecin expert.
La société Transports Guerry J.L ne conclut pas sur ce point.
En premier lieu, par mail du 14 février 2020, la société Transports Guerry J.L a été interpellée par l'inspection du travail sur le calcul des congés payés (jours ouvrés ou jours ouvrables), lui rappelant que toute différence en défaveur du salarié devait être régularisée. Par courrier du 9 mars 2020, l'employeur a indiqué à l'ensemble des salariés qu'il procédait à des vérifications et effectuerait les régularisations nécessaires. Aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle celles-ci sont intervenues. M. [W] ne justifie pour sa part d'aucune réclamation avant la présente instance, ni d'aucun préjudice subi du fait d'un retard de paiement.
En second lieu, le fait de refuser de recevoir un courrier en main propre ne constitue pas une faute contractuelle, et le paiement des dépens de l'ordonnance de référé relève de l'exécution de celle-ci et non du contrat de travail, étant rappelé qu'aucune astreinte n'a été mise à la charge de l'employeur. En tout état de cause, M. [W] ne justifie d'aucun préjudice de ces chefs.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la remise d'un bulletin de salaire complémentaire
Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la société Transports Guerry J.L de remettre à M. [W] un bulletin de salaire complémentaire conforme au présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
L'article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d'ordonner, au besoin d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d'au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés.
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement à Pôle emploi par l'employeur des indemnités de chômage effectivement versées à M. [W] par suite de son licenciement et ce dans la limite d'un mois d'indemnité.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société Transports Guerry J.L de ce dernier chef.
Il est équitable de condamner la société Transports Guerry J.L à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société Transports Guerry J.L, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 16 août 2021 sauf :
- en ce qu'il a débouté M. [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- en ce qu'il a débouté la Sarl Transports Guerry J.L de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [G] [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sarl Transports Guerry J.L à payer à M. [G] [W] les sommes suivantes :
- 8 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 683,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 568,39 euros brut au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE à la Sarl Transports Guerry J.L de remettre à M. [G] [W] un bulletin de salaire complémentaire conforme au présent arrêt ;
ORDONNE à la Sarl Transports Guerry J.L de rembourser à Pôle emploi (France Travail) les indemnités de chômage effectivement versées à M. [G] [W] par suite de son licenciement, dans la limite d'un mois d'indemnités ;
CONDAMNE la Sarl Transports Guerry J.L à payer à M. [G] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la Sarl Transports Guerry J.L de sa demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Transports Guerry J.L aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN