Chambre Prud'homale, 20 juin 2024 — 21/00546

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00546 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4RQ.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 13/01464

ARRÊT DU 20 Juin 2024

APPELANTE :

Madame [P] [G] épouse [Y]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 13-228B

INTIMEES :

Maître [T] [E] - S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la liquidation judiciaire de M. [M] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante - non représentée

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 20 Juin 2024, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Me [E] [T] en qualité de mandataire ad hoc de M. [M] [O] et contradictoire à l'égard de Mme [P] [Y] et du CGEA de [Localité 7] et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Mme [P] [Y] a été embauchée le 1er février 1987 par la SCP Memin-Pigeau, société d'avocats, en qualité de secrétaire. Elle travaillait pour le compte de Me [M] [O].

En 1999, Me [O] a créé son propre cabinet. Il employait moins de onze salariés. Le contrat de travail de Mme [Y] lui a été transféré en application de l'ancien article L.122-12 du code du travail. Elle a continué à exercer les mêmes fonctions sous son autorité directe.

Le 18 juillet 2013, Mme [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail, renouvelé de manière continue jusqu'au 3 septembre 2013.

Lors de la visite de reprise du 4 septembre 2013, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire et prévu une seconde visite à quinzaine. Puis lors de la seconde visite du 19 septembre 2013, il a émis l'avis suivant : 'inapte au poste de secrétaire et à tous postes dans cette entreprise'.

Le 6 septembre 2013, Mme [Y] a fait une déclaration de maladie professionnelle. Par décision du 1er juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie, à effet au 6 septembre 2013.

Par courrier du 10 octobre 2013, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 21 octobre 2013. La procédure de licenciement n'a pas été menée à son terme.

Parallèlement, le 4 septembre 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Puis, par courrier du 24 janvier 2014, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, lui reprochant en substance le paiement des salaires avec retard, et des faits de harcèlement sexuel de la part de Me [O].

Le 22 mai 2014, Mme [Y] a déposé plainte contre Me [O] pour des faits de harcèlement sexuel et de viol. Par jugement du 4 décembre 2014, le conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. La plainte a fait l'objet d'un classement sans suite.

Le 18 septembre 2014, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Par jugement du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Le 9 mai 2011, Me [O] a été placé en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été homologué le 6 juillet 2012. Puis, par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de Laval a prononcé la liquidation judiciaire de Me [O] et désigné Me [T] en qualité de mandataire liquidateur. Par nouveau jugement du tribunal de commerce de Laval du 5 février 2018, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du tribunal de commerce de Laval du 20 mai 2021, Me [E] [T] a été désigné en qualité de mand