1ère Chambre, 13 juin 2024 — 22/00733
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 334 DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/00733 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DO5H
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire de Basse-Terre du 23 juin 2022, enregistré sous le n° 20/00048.
APPELANTE :
Société d'assurance MAIF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ernest DANINTHE, avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 45), et avocat plaidant Me Emeric DENOIX, membre de la Selarl cabinet DESNOIX du barreau de TOURS;
INTIMES :
M. [W] [X] [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 114), et avocat plaidant Me Pierre-Henry FOURNIER, avocat associé de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, du barreau de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En applications des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2015, M. [W] [J], propriétaire indivis suivant acte notarié du 6 août 2015 avec Mme [Z] [N], sa compagne, d'un appartement sis [Adresse 5], a souscrit, une police d'assurance multirisque habitation auprès de la société MAIF venant aux droits de la société Filia-MAIF (la société MAIF). Suite au passage du cyclone Irma survenu le 7 septembre 2017 sur l'île de Saint-Martin, ce bien ayant été endommagé, M. [J] a, le 8 septembre 2017, transmis à son assureur une déclaration de sinistre.
Faisant valoir le refus de la société MAIF de réparer leur dommage, par acte du 21 juin 2019, M. [J] et Mme [N] l'ont fait assigner en réparation de leurs préjudices consécutifs au passage du cyclone devant le tribunal de grande instance de Niort lequel par ordonnance du 7 novembre 2019 du juge de la mise en état saisi, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Basse-Terre devenu tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- donné acte à la Banque Populaire Méditerranée de son intervention volontaire et l'a déclarée recevable et fondée en son principe ;
- débouté la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia-MAIF au titre de sa demande de nullité de la police d'assurance ;
- condamné la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia-MAIF à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 134 340,56 euros afin d'exécuter les travaux nécessaires pour remédier au sinistre outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice B.T. 01 entre le 27 décembre 2017 date de dépôt du rapport d'expertise et la date de la décision à intervenir ;
- dit que conformément à l'article 1231-6 du code civil, il y a lieu d'assortir la somme de 134 340,56 euros des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure et de la capitalisation dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia-MAIF au titre de sa demande de remboursement des frais d'expertises et d'enquête à titre de dommages-intérêts ;
- débouté M. [J] et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice locatif ;
- condamné la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia- MAIF à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- débouté M. [J] et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel correspondant aux intérêts intercalaires de leur prêt immobilier du fait du non versement de l'indemnité d'assurances ;
- condamné la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia-MAIF à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour la résistance abusive et d'obligation d'ester en justice ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution de la délégation de l'assurance de la société MAIF ;
- débouté la Banque Populaire Méditerranée de