1ère Chambre, 13 juin 2024 — 22/01121
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 335 DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01121 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQAI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin du 11 janvier 2021, enregistré sous le n° 20/00241.
APPELANTE :
Syndicat de copropriété de LA [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société CAGEPA SXM,
dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 1)
INTIMEE :
Mme [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant que Mme [D] [U] [P], propriétaire des lots 358 et 361 de la [Adresse 5] [Adresse 4] à [Localité 6] a cessé depuis plusieurs années de payer les charges de copropriété afférentes à ces lots, le syndicat des copropriétaires représenté par M. [Y] [X], administrateur provisoire désigné par ordonnance du 28 septembre 2018, l'a fait assigner pour obtenir paiement de la somme de 14 654,40 euros au titre des charges de copropriété impayées au 5 juin 2019 outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Basse-Terre - Tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy, a :
- déclaré recevable l'action exercée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire, maître [Y] [X], administrateur judiciaire,
- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire, maître [Y] [X], administrateur judiciaire
- laissé les entiers dépens à la charge du demandeur.
Le 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL Cagepa SXM a interjeté appel de cette décision. Suite à l'avis d'avoir à signifier délivré par le greffe de la cour le 23 décembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été respectivement signifiées à Mme [P] les 4 janvier 2023 et 17 mars 2023, en l'étude de l'huissier instrumentaire. Elle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 mars 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur les moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle il a déclaré recevable son action,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34 793,28 euros arrêtée au 1er trimestre 2023 sauf à parfaire, au titre de sa quote-part de charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2019,
- condamner Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement des charges à bonne date,
- condamner Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Barre-Aujoulat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient en substance que Mme [P], propriétaire des lots 358 et 361 dans la résidence, bien que déjà condamnée par jugement du 1er décembre 2009 du tribunal de grande instance de Basse-Terre au paiement des charges et provisions dues pour les années 2008 et 2009, a cessé tout règ