Chambre Sociale, 5 février 2024 — 23/00052

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°41 DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/00052 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ26

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 15 Décembre 2022 .

APPELANTE

Madame [S] [J]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par M. [R] [B] (défenseur syndical ouvrier)

INTIMÉE

S.A.R.L. PHARMACIE DE LA RENOVATION

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 février 2024

GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [J] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie par Mme [D] [E], pharmacienne titulaire d'une officine située à [Adresse 3], [Localité 4], par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2008.

A compter du mois du 1er avril 2019 la pharmacie a été reprise par la Société Pharmacie de la Rénovation gérée par M. [G] [Y].

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 mai 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à- Pitre a statué comme suit :

« CONDAMNE la Société Pharmacie de la Rénovation, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] [S] les sommes suivantes :

- 13.425, 86 € au titre des salaires

- 921,73 € au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés

- 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC

- 37,50 € au titre de remboursement des frais d'huissiers de justice

ORDONNE la Société Pharmacie de la Rénovation en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [J] [S] les bulletins de salaire de juillet 2020 à avril 2021 sous astreinte de la somme de 50,00 € par jour de retard de la décision à intervenir allant sur 60 jours, que le CPH de PAP se réserve le droit de liquider ».

En date du 19 juillet 2022, Mme [S] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par requête du 27 septembre 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de bureau de jugement, afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes:

- 1 969,05 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

- 25 597,65 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 19 553,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 5 907,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 590,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 33 473,85 euros au titre des rappels de salaires du 01/03/2021 au 19/07/2022

- 3 347,38 euros au titre des congés payés sur salaire

- 3 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- 200.00 euros au titre du remboursement des frais d'huissier

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ainsi que la remise des documents conformes aux régularisations : Bulletins de paie d'août 2020 au 17/07/2022, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :

DIT ET JUGÉ que la prise d'acte de Mme [S] [J] s'analyse en une démission

DÉBOUTÉ Mme [S] [J] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNÉ Mme [S] [J] aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 janvier 2023, Mme [S] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Sur avis reçu le 3 mars 2023, Mme [S] [J] a fait signifier sa déclaration d'appel à la Société Pharmacie de la Rénovation le 24 mars 2023.

La Société Pharmacie de la Rénovation n'a jamais constitué avocat.

L'acte de signification de la déclaration d'appel ayant été remis à une personne habilitée à le recevoir, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture à été rendue le 14 septembre 2023.

Par message du 18 décembre 2023, la cour a invité le défenseur syndical représentant l'appelante à présenter ses observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande d'i