CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 juin 2024 — 21/02928

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 20 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02928 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD2P

Monsieur [Y] [F]

c/

Société SAS GEODIS D&E AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2021 (R.G. n°F 18/01568) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021,

APPELANT :

[Y] [F]

né le 17 Décembre 1968 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Directeur d'agence, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté de Me Aurélie BELLEDENT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me DINETY

INTIMÉE :

Société SAS GEODIS D&E AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat d'apprentissage conclu le 1er octobre 1988, la société Geodis a engagé M. [Y] [F].

Au dernier état de la relation contractuelle, qui s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec la SAS Geodis Calberson Aquitaine, M. [F] a occupé, selon avenant du 18 mars 2013, le poste de Directeur d'agence de Calberson [Localité 2], statut cadre, groupe 6, coefficient 145M de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du 21 décembre 1950.

Par courrier du 08 décembre 2017, la société Geodis Calberson Aquitaine a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 décembre 2017.

Le 22 décembre 2017, la société Geodis Calberson Aquitaine a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 décembre suivant, à M. [F] son licenciement pour manquement à l'obligation générale de sécurité et insuffisance professionnelle.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par requête reçue le 16 octobre 2018, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.

Par jugement du 23 avril 2021, le conseil a :

- jugé que le licenciement de M. [F] est fondé,

- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Geodis Calberson Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [F].

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 21 mai 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 8 avril 2024 pour y être plaidée.

Par conclusions notifiées, par voie électronique, le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

- condamner la société Geodis Calberson Aquitaine à lui payer les sommes de :

- 262 827 euros ou, subsidiairement, la somme de 181.260 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 15 856 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence,

- 1 585,60 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

- 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'articl