CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024 — 21/03717

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 19 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03717 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF36

Madame [N] [S]

c/

S.C.E.V CHATEAU [7]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2021 (R.G. n°F 18/01564) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2021,

APPELANTE :

Madame [N] [S]

née le 18 mai 1983 à [Localité 8] de nationalité française

Profession : Maître de chai, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

Société Civile d'Exploitation Viticole du Château [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

N° SIRET : 481 894 053

représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre d'engagement du 24 novembre 2006, Madame [N] [S], née en 1983, a été embauchée en qualité d'ouvrière de chai par la société civile d'exploitation viticole du Château [7] à compter du 3 janvier 2007, avant d'être promue maître de chai à compter du 1er juillet 2007.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [S] s'élevait à la somme de 2.500 euros, comprenant un avantage en nature de 150 euros lié à son logement sur la propriété.

Par courrier du 17 juillet 2017, la société a notifié un avertissement à Mme [S] en lui reprochant l'absence de mise à jour des cahiers de vinification, leur absence des chais ainsi que le non-respect des instructions et des consignes de son supérieur hiérarchique, griefs que celle-ci a contesté par lettre datée du 16 août 2017.

Le même jour, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire.

Par courrier du 17 août 2017, Mme [S] a fait part de son insatisfaction quant aux conditions d'exécution de son travail, au non-paiement d'heures supplémentaires et a prétendu être victime de harcèlement moral.

Par lettre datée du 28 août 2017, l'employeur a répondu à la salariée et l'a mise en demeure de lui restituer les cahiers de vinification.

Des échanges relatifs à la restitution de matériel ont eu lieu entre les parties à la fin de l'année 2017.

Au cours des années 2017 et 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises.

Lors des visites de reprise des 5 juin et 10 juillet 2018, la salariée a été déclarée apte à son poste, le premier avis mentionnant la nécessité de travailler en binôme.

Mme [S] a repris le travail le 6 juin 2018.

Par lettre datée du 20 août 2018, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre suivant.

Par courrier du 25 août 2018, Mme [S] a contesté cette convocation et reproché à l'employeur des manquements relatifs au paiement de primes, d'heures supplémentaires ainsi que le harcèlement moral subi.

Mme [S] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 11 septembre 2018 aux motifs d'erreurs et de manquements répétés lors des mises en bouteille des millésimes 2016, effectuées en juin 2018.

A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 11 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.

Le 16 octobre 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant l'annulation de l'avertissement du 17 juillet 2017, contestant à titre principal la validité et, à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, notamment pour travail dissimulé ainsi que des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l