CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024 — 21/03742
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 19 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03742 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF6A
S.A. SNCF VOYAGEURS
c/
Monsieur [P] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2021 (R.G. n°F 19/00718) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021,
APPELANTE :
SA SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 519 037 584
représentée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [P] [W]
né le 09 février 1982 de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [W], né en 1982, a été engagé par la société SNCF Mobilités en qualité d'agent du service commercial Trains (ASCT), soit à un poste de contrôleur, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2015.
En plus du TGV, la société SNCF Mobilités a développé l'offre 'Ouigo', TGV à bas coûts, et une résidence Ouigo, gare intermédiaire, a été créée à [Localité 3]. M. [W] a intégré cette résidence à compter de décembre 2017 et au dernier état de la relation contractuelle, il est affecté à l'établissement commercial Trains Ouigo à [Localité 3].
Par courriel du 20 juin 2018, M. [W] et ses collègues de la résidence Ouigo ont fait état de leur insatisfaction relative à leur rémunération ainsi qu'à l'organisation des journées de service.
Les syndicats CGT et CFDT ont également adressé des courriers relayant les doléances des salariés à l'employeur, qui en a confirmé la prise en compte et a acté la mise en place de mesures pour y remédier.
Le 18 novembre 2018, M. [W] a bénéficié d'un contrat de travail à temps partiel à hauteur de 80% de la durée annuelle du travail à temps complet pour une durée de 10 mois.
En début d'année 2019, M. [W] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises. Lors de la visite de reprise du 26 mars 2019, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste mais a toutefois préconisé un changement de service. Lors d'une nouvelle visite de reprise du 5 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [W] "inapte environnement", avis réitéré le 13 juin 2019.
Par courriel du 28 mars 2019, M. [W] a fait part à l'employeur de son mal-être professionnel.
Par courriel du 13 juin 2019, il a refusé le poste de reclassement proposé par la société et a ensuite sollicité une rupture conventionnelle que l'employeur a refusée.
A la suite d'échanges de courriels du 5 au 12 septembre 2019, M. [W] a demandé le bénéfice d'un congé de disponibilité, qui lui a été accordé.
Le 20 mai 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant des dommages et intérêts pour harcèlement moral, une indemnité au titre de la perte du nombre de découchés et un rappel de prime d'intéressement.
Par jugement rendu le 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société SNCF Mobilités à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 6.800 euros à titre de dommage et intérêts pour les faits de harcèlement moral,
* 2.800 euros à titre d'indemnité pour perte de découchés,
* 350 euros à titre de prime d'intéressement non perçue par M. [W],
- condamné la société SNCF Mobilités donne acte de son obligation de rémunérer M. [W] d'un jour de congé payé pour décompte ne respectant pas son droit à congé payé [sic],
- condamné la société SNCF Mobilités à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SNCF Mobilités de toutes ses demandes,
- condamné la société SNCF Mobilités aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile