CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 juin 2024 — 22/00907

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 20 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00907 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRXQ

S.A.R.L. MULTINET 33

c/

Madame [I] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2022 (R.G. n°F 20/01327) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 février 2022.

APPELANTE :

S.A.R.L. MULTINET 33 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[I] [G]

née le 03 Mars 1968 à [Localité 5] (33)

de nationalité Française

Profession : Agent d'entretien, demeurant [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de ravail de la Cour.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 avril 2018, la société Multinet 33 (l'employeur) a engagé Mme [G] en qualité d'agent de service.

La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté.

Le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle brute de 561,77 euros.

Le 14 février 2020, un avertissement a été notifié à la salariée pour des manquements dans l'exécution du travail et pour avoir adopté un ton désobligeant à l'égard de l'employeur.

Par courrier du 2 juin 2020, l'employeur a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 juin 2020.

Mme [G] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.

Le 18 juin 2020, Mme [G] a été licenciée pour faute grave

Le 11 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- dit le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'employeur à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

- 1 700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 561,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 56,17 euros au titre des congés payés y afférents,

- 321,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouté Mme [G] de sa demande d'annulation de l'avertissement ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,

- ordonné à l'employeur de mettre à Mme [G] les documents de fin de contrat dûment rectifiés conformément au jugement (attestation pôle emploi, certificat de travail, dernier bulletin de salaire, reçu pour solde de tout compte) et ceci sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement,

- condamné l'employeur verser à Mme [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'employeur aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 21 février 2022, l'employeur a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions du 27 février 2024, l'employeur sollicite de la cour qu'elle:

A titre principal,

- réforme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont Mme [G] a fait l'objet et fait droit à ses demandes,

- déboute Mme [G] de l'intégralité de ses demandes toutes injustifiées et infondées,

- confirme pour le surplus, en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'annulation