CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 juin 2024 — 22/00908

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 20 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00908 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRXS

Association INSTITUT DON BOSCO

c/

Monsieur [M] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2022 (R.G. n°F20/00653) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Bordeaux, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 février 2022,

APPELANTE :

Association INSTITUT DON BOSCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me BOUEIL substituant Me BIAIS

INTIMÉ :

[M] [U]

né le 18 Août 1972 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Chef de service, demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2008, l'association Institut Don Bosco (l'employeur) a engagé M. [U] en qualité d'éducateur spécialisé.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Par courrier du 9 janvier 2020, l'employeur a convoqué M. [U] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 21 janvier 2020 et avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 28 janvier 2020, il a été licencié pour faute grave.

Par courrier du 11 février 2020, M. [U] a contesté les fautes invoquées.

Le 4 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'employeur à payer à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 aux sommes suivantes :

- 1 772,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée et celle de 177,27 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 5 672,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 567,27 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 16 656 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 25 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- rejeté la demande de dommages et intérêts supplémentaires,

- ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [U], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois d'indemnités,

- condamné l'employeur aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire des condamnations n'en bénéficiant pas de droit.

Par déclaration du 21 février 2022, l'employeur a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions du 16 mai 2022, l'employeur sollicite de la cour qu'elle:

-  constate que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle sérieuse et une faute grave,

En conséquence,

- réforme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances déloyales, brusques et vex