JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 20 juin 2024 — 22/02308

other Cour de cassation — JURIDIC.PREMIER PRESIDENT

Texte intégral

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [W] [B]

C/

Maître [I] [Z]

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N° RG 22/02308 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWG4

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DU 20 JUIN 2024

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 JUIN 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [W] [B]

demeurant [Adresse 2]

absente,

représentée par Me Myriam SEBBAN membre de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 07 avril 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Maître [I] [Z], Avocat, demeurant [Adresse 1]

Absent,

représenté par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 26 Mars 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 20 juin 2024, ce dont les parties ont été avisées.

Faits, procédure et prétentions :

Mme [W] [B] a relevé appel de la décision rendue le 7 avril 2022 par laquelle le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Bordeaux a taxé à la somme de 11.500 euros HT soit 13.800 euros TTC le montant des honoraires et frais restants dus à Maître [I] [Z] par elle.

Elle demande de dire et juger que la somme de 18.000 € TTC qu'elle a réglée est conforme à la convention d'honoraires et aux diligences réalisées par Maître [Z], de fixer les honoraires de Maître [Z] à la somme de 18.000€ TTC et d'ordonner le remboursement par Maître [Z] de la somme de 4.200 € TTC et le condamner au besoin au règlement de cette somme.

Elle sollicite en outre la condamnation de Maître [Z] à lui régler une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, de fixer le montant des honoraires de Maître [Z] à la somme de 22 200€ TTC réglés par elle et annuler purement et simplement toutes les factures au-delà du forfait prévu à la convention.

Elle expose avoir accepté une convention d'honoraires aux termes de laquelle elle a confié à Maître [I] [Z] une mission d'assistance dans le cadre de la cession de l'intégralité des parts sociales détenues par elle dans la société MATISA, la convention prévoyant que les ' honoraires sont calculés au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT soit 300 € TTC' et précisant en outre : ' le quantum d'heures à consacrer au dossier de cession proprement dit peut être approximativement évalué à une soixantaine. En cas de dépassement de temps à envisager, le cabinet doit en aviser préalablement le Mandant et obtenir son accord sur une nouvelle évaluation du temps passé.'

Elle fait valoir que si une soixantaine d'heures passées sur son dossier avait été envisagée dans le forfait conclu initialement, et alors qu'un forfait supplémentaire de 12 heures avait été accepté, bien que sans avenant ou information écrite préalable, les diligences supplémentaires ne justifient pas un forfait de 120 heures.

Elle souligne qu'il appartenait à Maître [Z], en application de la convention, de recourir à la conclusion d'une convention d'honoraires supplémentaire ou d'un avenant afin de déterminer les modalités concrètes de son intervention financière, dès lors que le volume horaire estimé était dépassé.

Elle précise que la jurisprudence sur service rendu est inapplicable dans la mesure où la relation entre les parties était régie par la seule convention d'honoraires intervenue entre les parties.

La SELARL [Z] demande à la cour de juger Madame [W] [B] mal fondée en son appel, et en conséquence de confirmer purement et simplement la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux en date du 7 avril 2022 en ce qu'elle a condamné Madame [W] [B] à lui payer la somme de 13.800 € T.T.C, et de débouter Madame [W] [B] de toutes ses demandes.

Elle sollicite 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que