JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 20 juin 2024 — 23/01824

other Cour de cassation — JURIDIC.PREMIER PRESIDENT

Texte intégral

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Monsieur [X] [C]

C/

S.C.P. [T] [K] LANOT TEANI ET ASSOCIES

--------------------------

N° RG 23/01824 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHBH

--------------------------

DU 20 JUIN 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 JUIN 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

absent,

représenté par Me Laetitia DALBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur au recours contre une décision rendue le 28 février 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

S.C.P. [T] [K] LANOT TEANI ET ASSOCIES, société d'avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

représentée par Me [J] [T]-[Z] membre de la SCP [T] [K] LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 26 Mars 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 20 juin 2024, ce dont les parties ont été avisées.

Faits, procédure et prétentions :

M. [C] a relevé appel d'une décision rendue le 28 février 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 2.640 € TTC les honoraires dus par lui à Me [T] [K].

Il demande à la cour  de  :

- débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par lui à la somme de 2.640 € TTC, et en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 2.640 € outre la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700,

- annuler purement et simplement les factures numéros 2022/220009 et 2022/220010 en date du 2 février 2022,

- A titre infiniment subsidiaire,

- limiter le montant du solde des honoraires dus par lui à la SCP [T] [K] à la somme de :

- 400 € HT sur la facture 2022/220009 du 02.02.2022 (procédure correctionnelle)

- 200 € HT sur la facture 2022/2200010 du 02.02.2022 (procédure chambre sociale)

En tout état de cause,

- confirmer la décision du Bâtonnier de l'Ordre en ce qu'elle a annulé sur chacune des factures numérotées 2022/220009 et 2022/220010 les frais de correspondance et de dactylographie pour un montant de 100 € HT soit la somme globale de 240 € TTC au titre des deux factures,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé en totalité la facture numéro 2022/220012 du 8 février 2022 pour un montant TTC de 225 €,

- débouter l'intimée de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,

- condamner la SCP [T] [K] LANOT TEANI ET ASSOCIES à lui payer une somme de 1.500 € en réparation de ses entiers préjudices, ainsi qu'une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que les honoraires réclamés sont exorbitants au regard du travail fourni compte tenu de la difficulté du dossier et de la notoriété du conseil, Me [T] [K] n'ayant réalisé que des prestations de postulation. Il indique qu'il n'a pas été préalablement avisé du montant des honoraires.

Très subsidiairement, il sollicite la réduction des honoraires.

La SCP TEANI [T] [K] LANOT demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [C] irrecevable et à défaut mal fondé ;

- confirmer purement et simplement la décision de Mme le Bâtonnier du Barreau de Bordeaux en date du 28 février 2023,

- fixer le montant des honoraires restant dus par Monsieur [C] à Me [T] [K] a la somme de 2 200.00 € HT, soit 2 640.00 € TTC,

- condamner M. [C] au paiement de ladite somme, soit 2640.00 € TTC ;

- le condamner à 800.00 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

La société intimée fait valoir :

- concernant le Timbre Fiscal, qu'il s'agit d'une erreur du cabinet,

- concernant les frais de correspondance et dactylographie, qu'il ne conteste pas la décision du Bâtonnier,

- que l