CHAMBRE DES REFERES, 20 juin 2024 — 24/00041
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWSA
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[C] [U]
c/
[V] [S], [E] [H], Caisse CRCAM CHARENTE PERIGORD
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DU 20 JUIN 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 JUIN 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [C] [Y] [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1690 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
absent,
représenté par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT membre de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 20 mars 2024,
à :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
absent,
représenté par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
absente,
représentée par Me Claire GENEVAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM CHARENTE-PERIGORD), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5],
absente,
représentée par Me Nathalie MARRACHE membre de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 juin 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 28 novembre 2023, Le tribunal judiciaire de Périgueux a, notamment :
- débouté la CRCAM Charente Périgord de ses demandes au titre des indemnités forfaitaires et de condamnation aux intérêts de retard et de sa demande de condamnation des cautions solidairement entre elles en ce qui concerne le prêt financement de l'agriculture,
- condamné M. [V] [S], Mme [E] [H] et M. [C] [U] à payer à la CRCAM Charente Périgord la somme de 14212,33 € avec intérêts au taux contractuel de 4,72 % à compter du 14 février 2020 jusqu'à complet paiement au titre du prêt financement de l'agriculture,
- condamné M. [V] [S], Mme [E] [H] et M. [C] [U] à payer à la CRCAM Charente Périgord la somme de 25 400 € outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, jusqu'à parfait apurement de la dette du GAEC du Gros Chêne, au titre du contrat global de trésorerie, composé d'une ouverture de crédit en compte courant et d'une ligne court terme,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté M. [V] [S] et Mme [E] [H] de leur demande tendant à obtenir le report du paiement de leurs dettes pendant une durée de deux années,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [C] [U], M. [V] [S] et Mme [E] [H] aux dépens.
Par déclaration en date du 12 janvier 2024, M. [C] [U] a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, il a fait assigner en référé devant la juridiction du premier président M. [V] [S], Mme [E] [H] et la CRCAM Charente Périgord aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et de voir condamner la CRCAM Charente Périgord aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 mai 2024, et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes y ajoutant le rejet de celle formulée par
M. [V] [S], Mme [E] [H] et la CRCAM Charente Périgord.
Il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2014 il a fait valoir son souhait de se retirer du GAEC à compter du 31 décembre 2014, ce retrait ayant été adopté et sa démission de la cogérance a été actée à cette date, ce qui avait pour conséquence son retrait de tout engagement au soutien des intérêts du GAEC, mais ces co-associés n'ayant pas procédé aux formalités nécessaires à l'égard de la CRCAM Charente Périgord, engageant ainsi leur responsabilité pour ne pas avoir rendue opposable la décision de retrait, de sorte qu'il entend être relevé indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre du cautionnement ; en ce que n'ayant pas comparu devant les premiers juges il fait valoir en appel de nombreux argumen