1ère chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/01482

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01482

N° Portalis DBVC-V-B7G-HACE

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 19 Mai 2022 - RG n° F 21/00129

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A.S. THUASNE

[Adresse 1]

Représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Violaine CLEMENT-GRANDCOURT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [M] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [W] a été embauchée à compter du 7 septembre 1998 par la société Thuasne en qualité d'assistante chef de produits dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à durée déterminée puis à compter du 1er juillet 2001 en qualité de chef de produit international.

À compter du 29 janvier 2008 elle a fait partie du comité de direction, le 1er janvier 2009 elle est devenue cadre dirigeant, à compter du 1er mars 2010 elle a occupé la fonction de directeur commercial et marketing France puis en 2013 a participé au Comex, à compter du 1er février 2017 elle a occupé la fonction de directeur de la stratégie commerciale France.

Elle a été en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2020.

Le 30 novembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 26 mars 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger nul pour discrimination le licenciement et à titre subsidiaire le voir juger sans cause réelle et sérieuse, obtenir paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle, d'une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dommages et intérêts pour préjudice causé à la santé, d'un rappel de prime d'objectifs, d'un rappel de contrepartie de clause de non-concurrence.

La société Thuasne a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Caen.

Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- dit qu'il est compétent territorialement pour connaître de l'affaire

- dit que le licenciement est nul car prononcé en raison de l'état de santé

- condamné la société Thuasne à payer à Mme [W] les sommes de :

- 45 696 euros à titre d'indemnité de préavis

- 4 569,60 euros à titre de congés payés afférents

- 251 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- 103 577,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 35 126 euros à titre de rappel de prime 2020

- 328 euros à titre de contrepartie mensuelle de la clause de non concurrence et 32,80 euros à titre de congés payés afférents à compter de la rupture du contrat de travail

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes

- débouté la société Thuasne de ses demandes

- condamné la société Thuasne aux dépens.

La société Thuasne a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant retenu la compétence territoriale de Caen dit le licenciement nul, l'ayant condamnée au paiement de sommes précitées et l'ayant déboutée de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 19 mars 2024 pour l'appelante et du 9 novembre 2023 pour l'intimée.

La société Thuasne demande à la cour de :

- réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant retenu la compétence territoriale de Caen dit le licenciement nul, l'ayant condamnée au paiement de sommes précitées et l'ayant déboutée de ses demandes

- renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Versailles compétente

- à titre subsidiaire, débouter Mme [W] de son appel incident et de ses demandes, lui ordonner de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire outre les cotisations sociales patronales afférentes et les intérêts légaux, lui ordonner de restituer le complément de l'indemnité de clause de non-concurrence versé, fixer une astreinte et condamner Mme [W] à lui payer la so