1ère chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/03078

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03078

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDT5

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 28 Octobre 2022 - RG n° 19/00027

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 JUIN 2024

APPELANT :

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A. MONT BLANC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Embauché par la SAS Mont Blanc en qualité de responsable d'équipe, statut cadre, M. [P] [Y] a été promu, le 28 septembre 2015, coordinateur QSE (qualité, sécurité, environnement). À compter du 1er septembre 2016, il a occupé les fonctions de coordinateur qualité.

Le 15 juin 2017, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Le 16 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour réclamer des dommages et intérêts pour défaut de formation, harcèlement moral, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Il a ensuite ajouté d'autres demandes.

Par jugement du 28 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Mont Blanc à verser à M. [Y] 3 000€ de dommages et intérêts pour défaut de formation, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Mont Blanc à lui verser 40 401,90€ à ce titre outre 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes et la SAS Mont Blanc de sa demande de remboursement de la somme de 5 606,42€.

M. [Y] a interjeté appel du jugement, la SAS Mont Blanc a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg

Vu les dernières conclusions de M. [Y], appelant, communiquées et déposées le 26 mars 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées pour manquement à l'obligation de formation et en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus, à voir dire le licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS Mont Blanc condamnée à lui verser : 26 742,63€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 12 690,20€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 2 188,74€ bruts (outre les congés payés afférents) de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, 30 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 30 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 95 461,20€ de dommages et intérêts pour licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SAS Mont Blanc, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 9 avril 2024, tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 55-1 et 2 produites par M. [Y], à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformé pour le surplus, à voir M. [Y] débouté, au principal, de toutes ses demandes, subsidiairement, de ses demandes au titre de la durée du travail et à le voir condamné à lui rembourser 5 606,42€, en tout état de cause à le voir condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 avril 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur les heures supplémentaires

' Les parties ont contractuellement prévu une convention de forfait jour. M. [Y] demande, dans le dispositif de ses conclusions, que cette convention soit dite nulle ou lui soit, 'à tout le moins', déclarée inopposable. La SAS Mont Blanc conteste la nullité et l'inopposabilité du forfait jour.

À supp