1ère chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/03157

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03157

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDZS

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Novembre 2022 - RG n° 22/00141

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

Association [5]

Abbaye [4]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [I] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14118-2024-002317 du 16/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représentée par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

A compter du 20 février 2020, Mme [I] [U] a conclu plusieurs contrats à durée déterminée avec l'association [5] ([5]) en qualité de gardienne, employé 1er échelon, « dans le cadre du remplacement des gardiens titulaires du poste pour cause de congés ».

Ces contrats sont les suivants :

- du 20 février 2020 au 30 mars 2020 ;

- du 30 au 31 mars 2020 ;

- du 1er avril au 15 avril 2020 ;

- du 16 avril au 30 avril 2020 ;

- du 1er mai au 15 mai 2020 ;

- du 28 juin au 14 septembre 2020 ;

- du 28 septembre au 21 janvier 2021 ;

L'association [5] a délivré un certificat de travail pour la période du 28 juin 2020 au 19 janvier 2021 ;

- du 30 janvier 2021 au 15 mars 2021 ;

L'association [5] a délivré un certificat de travail pour la période du30 janvier 2021 au 15 mars 2021 ;

- du 10 avril 2021 au 31 mai 2021 ;

L'association [5] a délivré un certificat de travail pour la période du 10 avril 2021 au 31 mai 2021.

Poursuivant la requalification du temps d'astreinte et la requalification des contrats, Mme [U] a saisi le 7 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le16 novembre 2022 a :

- requalifié les relations contractuelles en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 20 février 2020,

- requalifié les temps d'astreinte effectués par Mme [U] en temps de travail effectif,

- condamné l'association IREM à lui payer les sommes de 35.131,39 € brut au titre d'un rappel de salaire pour la période de février 2020 à mai 2021, de 3.512,12 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de 2.765,88 € au titre d'un rappel de salaires en contrepartie obligatoire en repos, de 276,59 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de 19.387,75 € brut au titre d'un rappel de salaire au titre des repos de nuit, de 1.938,77 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de 3.450 € brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 345 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de 2.587,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 3450 € brute à titre d'indemnité de requalification, de 4000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe du 16 décembre 2020, l'association [5] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 14 mars 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'association [5] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [U] de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification du temps d'astreinte en temps de travail effectif et du temps de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet ainsi que les congés payés afférents, la débouter de sa demande de contrepartie obligatoire en repos ainsi que les congés payés afférents, de sa demande d'indemnisation et/ou rémunération au titre du travail de nuit ainsi que les congés payés afférents, de fixer à la somme de 520€ l'indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 52€ au titre des congés payés afférents , à la somme de 520€ les dommages et intérêts au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, à la somme de 390 € l'indemn