1ère chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/03263

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03263

N° Portalis DBVC-V-B7G-HEBQ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 01 Décembre 2022 - RG n° F22/00035

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

Madame [U] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par M. [T], défenseur syndical

INTIMEE :

S.A.S.U. FEM 50

[4]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie GRINGORE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Après une période d'intérim au sein de cette société entre le 14 janvier et le 12 avril 2019, Mme [E] a été embauchée à compter du 15 avril 2019 par la société Fem50 en qualité de vendeuse polyvalente.

Elle a été en arrêt de travail à compter du 23 août 2021.

Le 22 février 2022, elle a pris acte de la rupture en exposant avoir vécu un climat de travail délétère et des situations humiliantes

le 29 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de voir juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts et un rappel de salaire pour commissions.

Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Coutances a :

- dit que la démission de Mme [E] est fondée

- débouté Mme [E] de toutes ses demandes

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit sa démission fondée et l'ayant déboutée de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 30 mars 2023 pour l'appelante et du 20 juin 2023 pour l'intimée.

Mme [E] demande à la cour de :

- réformer le jugement

- condamner la société Fem 50 à lui payer les sommes de :

- 9 327,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 539,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 3 206,63 euros à titre d'indemnité de préavis

- 320,66 euros à titre de congés payés afférents

- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi

- 1 109,85 euros à titre d'indemnité de congés payés

- 4 506,21 euros pour commissions

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Fem 50 à lui remettre sous astreinte le reçu pour solde de tout compte, les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi.

La société Fem 50 demande à la cour de :

- déclarer Mme [E] irrecevable en son appel et infondée

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2024.

SUR CE

1) Sur la recevabilité de l'appel

La société Fem 50 demande de juger l'appel irrecevable dès lors que les conclusions d'appelante n'indiquent aucunement porter sur les chefs du jugement ayant jugé la démission fondée et débouté Mme [E] de ses demandes.

Cependant, il sera relevé que par les conclusions qui indiquent 'réformer le jugement entrepris en ce qui concerne :' puis 'en conséquence condamner la société Fem 50 a verser à Mme [E] :' suivi de l'énoncé des demandes chiffrées, l'appelante à la fois sollicite la réformation du jugement et formule des prétentions de sorte que, n'étant pas tenue de reprendre dans le dispositif les chefs de dispositif dont elle demande l'infirmation, l'appel n'encourt aucune sanction laquelle au demeurant ne serait pas, dans l'hypothèse de conclusions ne comportant pas l'indication des chefs de jugement critiqués, celle d'irrecevabilité de l'appel uniquement demandée.

2) Sur le fond

Mme [E] soutient que l'employeur a tout mis en oeuvre pour la déstabiliser en supprimant sa commission sur le chiffre du pôle service concernant l'informatique puis en lui reprochant sa non compétence en informatique, en ne lui permettant pas d'assurer l