Chambre Civile, 17 juin 2024 — 22/00391
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 64 /2024
N° RG 22/00391 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCOK
PG/JD
[B] [C] [D]
C/
S.A.S. CATECO SLM
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
S.A.S.U. DIMEF SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
ARRÊT DU 17 JUIN 2024
Jugement Au fond, du tribunal de proximité de SAINT-LAURENT DU MARONI, décision attaquée en date du 02 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00006
APPELANTE :
Madame [B] [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Maurice CHOW-CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
S.A.S. CATECO SLM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Boris CHONG-SIT, avocat au barreau de Guyane
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
S.A.S.U. DIMEF SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 mars 2024 prorogé au 17 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Albertine LOUDAC, greffière, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 novembre 2019, [B] [D] a été aspergée d'un produit à base d'acide sulfurique utilisé par un prestataire, la SAS Dimef Service, alors en charge d'une intervention sur le système de climatisation du magasin Cateco SLM.
Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2020, Madame [B] [D] a fait assigner la SAS Cateco SLM et la société Dimef Services devant le tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni, aux fins de voir engager la responsabilité de ces dernières à son égard, les voir condamner à l'indemniser des conséquences de son dommage corporel, et voir avant dire droit ordonner une expertise.
La SAS Allianz IARD a été assignée en garantie en intervention forcée par acte du 25 octobre 2021 par la SAS Cateco, les deux procédures ayant été jointes.
Par jugement rendu le 2 août 2022, le tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni statuant par jugement réputé contradictoire a :
- déclaré la SAS Dimef Services responsable des dommages causés à [B] [D],
- rejeté la demande de [B] [D] quant à retenir la responsabilité délictuelle de la SAS Cateco SLM,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la SA Allianz IARD,
- déclaré le jugement à intervenir commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane,
Et avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale de [B] [D], et désigné en qualité d'expert le Docteur [N] [L], fixé à 800 euros le montant de la somme à consigner,
- sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens et renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état électronique du 1er décembre 2022 à 8 heures.
Par déclaration en date du 5 septembre 2022, Madame [B] [D] a relevé appel de de ce jugement, appel limité aux chefs ayant rejeté la demande de Madame [D] quant à retenir la responsabilité de la société Cateco SLM et ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la SA Allianz IARD.
Madame [B] [D] a déposé ses premières conclusions le 3 novembre 2022, lesquelles ont été signifiées le 7 novembre 2022 à la SAS Cateco et la société Allianz IARD.
La SAS Cateco a constitué avocat le 9 novembre 2022, et a déposé ses premières conclusions d'intimé le 7 février 2023.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [B] [D] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Cateco SLM et la garantie de la compagnie Allianz, et statuant à nouveau au visa des articles 1240 et 1241 du du code civil, que la cour :
-dise et juge que la société Cateco SLM a