Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 juin 2024 — 22/01956

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/01956 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEDU

[B] [N]

C/ S.C. GROUPEMENT PASTORAL DE MACOT LA PLAGNE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 03 Octobre 2022, RG F 21/00100

APPELANT :

Monsieur [B] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.C. GROUPEMENT PASTORAL DE MACOT LA PLAGNE

[Adresse 7],

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

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Exposé du litige':

M.[N] a été engagé par le Groupement pastoral de Macot La Plagne en qualité de premier berger d'alpage au terme de plusieurs contrats de travail à durée déterminée saisonniers pour les saisons de juin à septembre ou octobre pour les années 2009 à 2020.

Le 29 juin 2020, M.[N] a fait l'objet d'un arrêt de travail à la suite d'un accident sur l'exploitation.

Le 12 avril 2021, le Groupement pastoral de Macot La Plagne adressait un courrier à M.[N] lui indiquant qu'il ne l'embauchait pas pour la saison 2021.

M.[N] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville, en date du 24 août 2021 aux fins de contester la non reconduction de son contrat de travail, requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre le paiement d'indemnités afférentes et divers rappels de salaire.

Par jugement du 3 octobre 2022', le conseil des prud'hommes d'Albertville, d'Annemasse'a':

- Débouté M.[N] de ses demandes liées au temps de travail concernant :

* le travail dissimulé pour une somme de 23'727,30 € à titre d'indemnité forfaitaire

* le rappel de salaire pour les périodes de repos quotidien dont il aurait été privé pour une somme de 4680 € et de 468 € de congés payés

* la réparation du préjudice subi du fait du non-respect du temps de pose quotidien pour une somme de 1625 €

* le rappel de salaire à titre de rappel de salaire pour les périodes hebdomadaires dont il aurait été abusivement privé pour la somme de 3389,58 € et de 338,96 € de congés payés

* le préjudice subi du fait du non-respect du temps de pause hebdomadaires pour une somme de 450 €

- Débouté M.[N] de sa demande de rappel de salaire pour la période 1er septembre 2018 au 8 octobre 2019 pour un montant de 24'743,40 €

- Débouté M.[N] de sa demande d'indemnisation des congés payés non pris pour une somme de 2636,34 €

- Condamné le Groupement pastoral de Macot La plagne à payer à M.[N] la somme de 511,65 € à titre de rappel de prime d'ancienneté

- Débouté M.[N] de ses demandes liées à la requalification du contrat de travail soit :

* l'indemnité de requalification pour la somme de 3954,55 €

* l'indemnité de préavis pour la somme de 7909,10 €

* l'indemnité de licenciement pour la somme de 3542,59 €

- Débouté M.[N] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la somme de 3954,55 €

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial et pour tous documents que l'employeur est légalement tenu de délivrer

- Dit n'y avoir lieu à exécution totale

- Débouté M.[N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté le Groupement pastoral de Macot La plagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné le Groupement pastoral de Macot La plagne aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M.[N] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le et le Groupement pastoral de Macot La Plagne appel incident par voie e conclusions.

Par conclusions récapitulatives du 6 juillet 2023,, M.[N] demande à la cour d'appel de':

- Dire et juger les demandes formées par M.[N] recevables et bien fondées ;

- Débouter le Groupement pastoral de Macot La Plagne de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;

- Fixer à 3 954,55 € le salaire moyen de référence ;

- Confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a condamné le Groupement pastoral de Macot La Plagne à lui payer la somme de 511,65 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

- Infirmer jugement rendu le 3 octobre 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a débouté M.[N] de ses demandes