Chambre 4 A, 9 février 2024 — 21/04858
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/126
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04858
N° Portalis DBVW-V-B7F-HW3J
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [I] [W] épouse [C]
[Adresse 1]
Représentée par M. [M] [L] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES :
S.A.S. SAMSIC II Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Immatriculée au RCS de RENNES
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 428 68 5 3 58
[Adresse 2]
S.A.S. SAMSIC II Société par Actions Simplifiée
Prise en son établissement de [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 428 685 358 00346
[Adresse 3]
Représentées par Me Pierre-Jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [C], née le 23 mars 1965, a été engagée par la SAS Samsic II en qualité d'agent de service par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 22,5 h hebdomadaires soit 97 h 50 par mois à partir du 1er juillet 2014 avec reprise de l'ancienneté à compter du 19 mars 2004.
La convention collective des entreprises de propreté et de services associés est applicable.
La salariée a fait l'objet d'une lettre de mise en garde le 07 février 2017 en raison de problèmes de comportement vis-à-vis du responsable du site Monsieur [N] [K].
Le 23 mars 2018 elle a fait l'objet d'un avertissement en raison de présence de personnes étrangères sur son lieu de travail entraînant des discussions l'empêchant d'effectuer pleinement sa mission, et le mécontentement des utilisateurs du site, et du client.
Le 25 janvier 2019 elle a fait l'objet d'une mutation disciplinaire suite à son attitude irrespectueuse dans ses propos et ses actes à l'encontre de Monsieur [N] [K] entraînant la dégradation de l'état de santé de ce dernier, et des conditions de travail dégradées de l'ensemble de l'équipe. Il lui est reproché des déclarations mensongères concernant son responsable auprès du personnel de l'entreprise, et des clients de la gare, en accusant ce dernier d'être un harceleur.
Madame [C] initialement affectée à la gare de [Localité 5], a été mutée sur le chantier des Bus Solea.
Elle a contesté l'avertissement, et la mutation disciplinaire.
Madame [C] a déposé plusieurs mains courantes à l'encontre de Monsieur [N] [K] :
- le 30 mars 2017 pour des faits de perturbateurs-indésirables
- le 26 février 2018 pour litige - droit du travail,
- le 4 juin 2018 pour litige - droit du travail.
- le 9 juin 2018 elle dépose plainte au commissariat central, objet d'un classement sans suite par le parquet, le 6 novembre 2018.
Monsieur [N] [K] a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de Madame [C] le 19 novembre 2018.
Le 20 novembre 2018 (pièce 12) son conseil adressait un courrier à l'employeur afin qu'il prenne toute disposition nécessaire afin de prévenir tout type d'agissements susceptibles d'être qualifié de harcèlement moral. Il dénonce l'acharnement dont il fait l'objet de la part de Madame [C], qui colportent des propos injurieux à son encontre et lui reproche toujours un harcèlement managérial alors même qu'il n'est plus à son contact depuis de nombreux mois.
Madame [C] a saisi le juge des référés du conseil des prud'hommes de Mulhouse afin qu'il annule la mutation disciplinaire sous astreinte, et lui paye un rappel de salaire.
Par ordonnance du 29 mai 2019 la formation de référé s'est déclarée compétente, mais a dit avoir lieu à référé et a condamné la salariée aux entiers dépens.
Madame [C] a le 20 décembre 2018 saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse afin qu'il :
- requalifie le contrat de travail, en contrat à temps plein à compter du 1er décembre 2015,
- annule les sanctions disciplinaires des 07 février 2017, et 23 mars 2018,
- lui alloue divers rappels de salaire au titre du travail à temps plein, et des heures supplémentaires,
- 10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail,
- 50.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- outre des frais irrépétibles, et la délivrance sous a