Chambre 4 A, 11 juin 2024 — 22/00070

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 24/527

Copie exécutoire

aux avocats

le 20 juin 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00070

N° Portalis DBVW-V-B7G-HXT3

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg

APPELANTE :

Madame [P] [H]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. H&M - HENNES & MAURITZ

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [P] [H], née le 22 octobre 1990, a été engagée par la SARL Hennes & Mauritz (H&M), le 28 avril 2015, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de vendeuse.

Son horaire hebdomadaire de travail était de 25 heures, soit 108,3 heures mensuelles.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de ventes au détail d'habillement.

Le 28 juillet 2016, Mme [H] a été victime d'un accident sur son lieu de travail, selon certificat médical d'accident du travail du 03 août 2016. À compter de cette date, Mme [H] a été placée en arrêt de travail, de manière régulière.

Le 14 mai 2019, le médecin du travail a réalisé une étude du poste de travail. Par avis du 04 juin 2019 il a déclaré Mme [H], inapte à tout poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 18 juin 2019, la SARL H&M a informé Mme [H] de son impossibilité de reclassement.

Par courrier recommandé du 16 juillet 2019, après consultation du comité social et économique (CSE), Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 30 juillet 2019.

Par courrier recommandé daté du 08 août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.

Estimant avoir été victime de harcèlement moral et de carences diverses commises par la SARL H&M, Mme [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg, le 27 juillet 2020.

Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil des prud'hommes a :

- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la SARL H&M de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Mme [H] a interjeté appel de la décision le 03 janvier 2022.

Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 06 décembre 2022, Mme [H] demande à la cour de :

In limite litis,

- déclarer la SARL H&M irrecevable dans ses exceptions d'irrecevabilité, subsidiairement infondée. Les rejeter.

- Infirmer le jugement en tant qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la SARL H&M a commis des faits de harcèlement moral à son encontre ;

En conséquence,

- condamner la SARL H&M à lui payer les sommes suivantes :

* 5.000 € au titre du préjudice moral causé par la non-déclaration dans les délais légaux de l'accident du travail survenu le 28 juillet 2016 ;

* 6.000 € au titre des préjudices moral et financier causés par la privation immédiate de ressources avec les déductions concomitantes sur salaires " d'absences accident du travail " ;

* 5.000 € au titre des préjudices moral et financiers causés par l'absence de transmission ou transmission erronées ou incomplète des attestations de salaire à l'organisme social sur la période du 28 juillet 2016 à juin 2019, puis l'absence de transmission des éléments salariaux nécessaires au versement de l'indemnité d'inaptitude sur la période de juin 2019 à avril 2020.

- condamner la SARL H&M à lui payer, au titre des préjudices financiers et atteintes portées à sa santé, tant mentale que physique, causés par ses agissements, les sommes suivantes :

* 4.000 € au titre de la contre-visite médicale sollicitée d'emblée au lieu du respect des obligations déclaratives ;

* 10.000 € au titre des prélèvements constants sur salaire de déductions injustifiées pour aboutir à des paies de 0 € et des manipulations comptables des salaires d'un mois sur l'autre pour maintenir la salari