Chambre 4 SB, 20 juin 2024 — 22/01977
Texte intégral
MINUTE N° 24/490
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 20 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01977 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24J
Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [S], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparante à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation de M. [O] [L], infirmier libéral, du rejet implicite, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de sa contestation initiale d'un indu de 29 369,88 euros réclamé au titre d'irrégularités de facturation, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 30 mars 2022 a :
' déclaré le recours recevable ;
' fixé la cotation des soins apportés au patient n° 5 pour la période allant du 9 mars 2016 au 8 août 2018 comme suit : AIS 3 + 2 (AM I + MAU) + 3 IFD ;
' ordonné en conséquence que le recalcul de l'indu pour la même période ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale relatif au contrôle des professionnels de santé, de l'article L. 133-4 du code précité qui prévoit qu'en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), la caisse qui a pris en charge la dépense recouvre l'indu au près du professionnel concerné, et de l'article L. 162-1-7 du même code qui précise que les actes pris en charge par l'assurance maladie doivent être inscrits sur la liste des actes et des prestations de la nomenclature, que bien que la caisse ne produise pas la liste des actes pris en charge, ni les cotations retenues par le praticien, ni les cotations exactes selon elle, le litige est circonscrit aux actes concernant le seul patient n°5, pour lequel la caisse ne produit pas la fiche d'anomalies qu'elle invoque ; que cependant il résulte des explications de M. [L], non contestées par la caisse, qu'il sollicitait pour ce patient la cotation 2 AIS 3 + 1 AMI + 3 IFD + 1 MAU, alors que la caisse avait coté les mêmes actes AIS 3 + 1 AMI à midi et 1 AM1 le soir ; que la cotation retenue par la caisse devait être maintenue en l'absence de démonstration par M. [L] que l'état psychiatrique du patient lui imposait de passer avec celui-ci plus de temps que prévu pour les actes en cause dans la nomenclature ; qu'en revanche les visites de ce patient matin, midi et soir relevaient de la majoration pour acte unique (MAU), de sorte que M. [L] avait facturée celle-ci à bon droit ; que de même, la nécessité d'administrer les soins au patient présentant une pathologie psychiatrique, énoncée à l'article 10 de la NGAP infirmiers, justifiait la facturation par M. [L] d'indemnités de déplacement (IFD), même si n'étaient pas produites les ordonnances du médecin prescrivant les soins à domicile, auxquelles l'article 13 du même texte conditionne le remboursement des déplacements ; qu'ainsi les soins litigieux doivent être cotés AIS 3 + 2 (AMI + MAU)+ 3 IFD.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 21 avril 2022 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 19 mai 2022.
L'appelante, par conclusions du 16 juin 2023, demande à la cour de :
' constater que M. [L] n'a pas respecté la NGAP pendant la période litigieuse ;
' dire l'indu justifié ;
' en conséquence, infirmer le jugement ;
' condamner M. [L] à rembourser à la caisse la somme de 29 369,88 euros ;
' condamner M. [L] aux dépens.
L'appelante soutient que le tribunal ne pouvait impos