Chambre 4 SB, 20 juin 2024 — 22/02280

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Texte intégral

MINUTE N° 24/531

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02280 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3NI

Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [R] [U] - [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

INTIMEE :

Caisse LA CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [R] [U] ' [N] (l'affilié), qui était affilié à compter à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) sous le régime de l'auto-entrepreneur au titre de son activité de programmeur, s'est procuré sur le site web du groupement d'intérêt public Info Retraite un relevé de situation individuelle sur lequel était mentionné pour la Cipav au titre des années 2010 à 2020, un nombre, selon lui incomplet, des points acquis au titre de sa retraite complémentaire et de sa retraite de base.

Après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [U] ' [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de solliciter la rectification de l'attribution de ses points de retraite pour les mêmes années, outres dommages et intérêts.

Cette juridiction, par jugement du 2 juin 2022 a :

' déclaré le recours irrecevable ;

' rejeté les demandes pour frais irrépétibles ;

' et condamné le requérant aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 2.12 des statuts de la Cipav, que les réclamations contre les décisions par un organisme de sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019 devaient, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours préalable obligatoire dans les deux mois de la notification de la décision de l'organisme ; que M. [U] ' [N] avait saisi directement la commission de recours amiable après avoir pris connaissance d'un relevé de carrière indicatif et provisoire ne constituant pas une décision ouvrant à réclamation devant la commission de recours amiable ; qu'en conséquence, faute de recours amiable préalable régulièrement entrepris, le recours contentieux était irrecevable.

M. [U] ' [N] a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2022 et, par conclusions écrites enregistrées le 22 février 2023, demande à la cour de :

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' condamner la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :

'  40 points en 2010

'  40 points en 2011

'  40 points en 2012

'  36 points en 2013

'  36 points en 2014

'  36 points en 2015

'  36 points en 2016

'  36 points en 2017

'  36 points en 2018

'  36 points en 2019

'  36 points en 2020

' condamner la Cipav à rectifier les points de retraite de base qu'il a acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :

'  227,2 points en 2010

'  325,7 points en 2011

'  262,8 points en 2012

'  187,9 points en 2013

'  315,0 points en 2014

'  291,3 points en 2015

'  247,9 points en 2016

'  200,1 points en 2017

'  210,3 points en 2018

'  197,4 points en 2019

'  142,2 points en 2020

Condamner la Cipav à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La Cipav, par conclusions enregistrées le 27 février