Chambre sociale, 20 juin 2024 — 21/00269
Texte intégral
Association VOIR EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
C/
[J] [V]
C.C.C le 20/06/24 à
-Me GAVIGNET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à:
-Me TAPIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00269 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV5U
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 18/00775
APPELANTE :
Association VOIR EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE association Loi 1901 prise en la personne de sa présidente en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre ,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] (la salariée) a été engagée le 2 avril 1997 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de femme de ménage par l'association voir en Bourgogne France-Comté (l'employeur).
Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de secrétaire administrative à temps complet.
Elle a été licenciée le 25 avril 2018 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 11 mars 2021 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, une partie des demandes étant rejetée et la liquidation d'une astreinte prononcée.
L'employeur a interjeté appel le 12 avril 2021.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes et sollicite le paiement de 1 500 euros et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée soulève, à titre principal, la péremption de l'instance et, à titre subsidiaire, demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement de 23 895 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la liquidation aux sommes de 25 000 et 23 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts dus et le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement à la demande de péremption d'instance, l'employeur a saisi la cour de conclusions au fond valant demande de réinscription au rôle.
L'affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/00282.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées, au fond, par RPVA les 28 février et 13 mai 2024, sachant que l'employeur a conclu également sur la péremption le 15 mai 2024.
MOTIFS :
Vu la connexité, joint les dossiers 21/00269 et 24/00282.
Sur la péremption d'instance :
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
Mme [V] rappelle que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 décembre 2021 la radiation de l'affaire a été prononcée pour défaut d'exécution du jugement précité, que par arrêt du 3 mars 2022, la cour a dit n'y avoir lieu à déféré et que par conclusions du 28 février 2024, l'association a conclu au fond.
Elle ajoute que la décision de radiation notifiée le 24 décembre 2021 n'a pas été suivie d'effet de sorte qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre cette date et le 26 décembre 2023, que les conclusions de déféré du 8 février 2022, ayant donné lieu à arrêt le 3 mars 2022, ne sont pas interruptives du délai de péremption et qu'au surplus plus de deux ans se sont écoulés entre ces conclusions et celles du 28 février 2024.
Elle souligne que l'association n'a réalisé aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision dont appel et qu'elle seule a agi ce qui a conduit à