Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/00393

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Texte intégral

[W] [J]

Syndicat UNION DES SALARIÉES DES MÉTIERS DE L'INSERTION SOC IOPROFESSIONNELLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE L'EMPLOI

C/

Association CREATIV'

C.C.C le 20/06/24 à

-Me GAVIGNET

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à:

-Me GOULLERET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00393 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F636

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 20 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00533

APPELANTES :

[W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

Syndicat UNION DES SALARIÉES DES MÉTIERS DE L'INSERTION SOC IOPROFESSIONNELLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE L'EMPLOI

SOLIDAIRES 21

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Association CREATIV'

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêté du 3 avril 1997, Mme [W] [J], agent administratif stagiaire de la ville de [Localité 6] (21), a été titularisée à son poste avec effet rétroactif au 1er avril 1997.

Par requête déposée le 14 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de constater l'existence d'un contrat de travail la liant à l'association CREATIV' depuis le 1er janvier 2017, de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamner l'employeur à lui payer une indemnité de requalification, outre un rappel de salaire et les congés payés afférents.

Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes et celle indemnitaire du syndicat Union des salariées des Métiers de l'Insertion Socioprofessionnelle, de la Solidarité et de l'Emploi (ci-après UNI-METIS).

Par déclaration formée le 8 juin 2022, Mme [J] et le syndicat UNI-METIS ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions conjointes du 8 mars 2023, les appelants demandent de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

* déboute le syndicat UNI-METIS de sa demande de dommages-intérêts,

* mis les dépens à la charge de Mme [J],

- juger qu'ont été conclus des contrats de travail à durée déterminée, chaque année, entre

Mme [J] et l'association CREATIV',

- juger que les relations de travail entre Mme [J] et l'association CREATIV' doivent être requalifiées en un contrat de travail à durée indéterminée,

- condamner l'association CREATIV' à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

* 4 276 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 12 888 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 1 288, 80 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 13 908 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- juger qu'il existe un trouble manifestement illicite résultant des opérations de prêt de main d''uvre illicite dont Mme [J] est victime,

- condamner l'association CREATIV' à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite entre la ville de [Localité 6] et l'association CREATIV',

- condamner l'association CREATIV' à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- juger recevable l'intervention du syndicat UNI-METIS,

- débouter l'association CREATIV' de ses fins, demandes et prétentions,

- condamner l'association CREATIV' à payer au syndicat UNI-METIS la somme de un euro symbolique à titre de dommages-intérêts, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de s