Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/00455
Texte intégral
S.A.R.L. JS TRANS'ELAN, société à responsabilité limité unipersonnelle, représentée par son gérant en exercice, Madame [C] [F] épouse [I], domicilié audit siège.
C/
[P] [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à :
-Me KOVAC
C.C.C délivrées le 20/06/24 à :
-Me BOUFLIJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00455 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7OY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00024
APPELANTE :
S.A.R.L. JS TRANS'ELAN, société à responsabilité limité unipersonnelle, représentée par son gérant en exercice, Madame [C] [F] épouse [I], domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Basma BOUFLIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Alexis FAIVRE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] (le salarié) a été engagé le 20 août 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur par une société puis son contrat a été repris par la société JS Trans'elan (l'employeur).
A la suite de la démission du salarié et d'un litige portant sur des rappels de rémunérations, le conseil de prud'hommes a condamné, par jugement du 1er juin 2021, l'employeur à payer diverses sommes et à remettre au salarié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, un certificat de travail mentionnant la date d'embauche du 20 août 2007 au 31 octobre 2019 ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnant les mêmes dates.
Ce jugement a force de chose jugée.
Par jugement du 7 juin 2022, cette juridiction a liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement du 1er juin 2021, à la somme de 25 380 euros.
L'employeur a interjeté appel le 1er juillet 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement, demande la suppression de l'astreinte, à titre subsidiaire la minoration du montant fixé par le jugement et sollicite le paiement de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 48 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ainsi que la somme de 100 euros par jour à compter du 3 novembre 2022 et jusqu'à la présente décision ou, à titre subsidiaire, la somme de 25 380 euros,
- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente décision, d'un certificat de travail mentionnant la date d'embauche du 20 août 2007 au 31 octobre 2019 ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnant les mêmes dates.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 2 et 19 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l'astreinte :
1°) L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
Il n'y a pas lieu à liquidation de cette astreinte si la mesure ordonnée a été exécutée sans retard.
L'article L. 131-