Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/00473
Texte intégral
[R] [V]
[F] [J] veuve [V], en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [E] [W] [V]
[T] [V],es-qualité d'héritière de M. [R] [V]
[O] [V], es-qualité d'héritière de M. [R] [V]
C/
S.A.S. ROSET
C.C.C le 20/06/24 à
-Me MEUNIER
-Me LIGIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à:
-ME DELDON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7TU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section EN, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00021
APPELANTS :
[R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
[F] [J] veuve [V], en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [E] [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
[T] [V],es-qualité d'héritière de M. [R] [V] décédé
[Adresse 5]
[Localité 4]
PORTUGAL
non représentée
[O] [V], es-qualité d'héritière de M. [R] [V] décédé
[Adresse 5]
[Localité 4]
PORTUGAL
non représentée
INTIMÉE :
S.A.S. ROSET prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me DELDON Gérard, de la SELARL CJA SOCIAL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [V] a été embauché par la société ROSET le 6 juillet 2009 par un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur régional secteur Est et Nord, statut cadre, position II, 1er échelon, coefficient 780 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement.
Il a été successivement placé en arrêt de travail pour maladie du 6 mars au 12 mai 2019, du 25 novembre 2019 au 6 janvier 2020 et du 20 février 2020 au 30 avril 2021.
Le 7 décembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 décembre 2020.
Le 13 janvier 2021, il a été licencié pour absences prolongées et répétées perturbant l'organisation de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Par requête du 27 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de requalifier son licenciement en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 7 juillet 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.
Informé du décès du salarié le 13 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 10 novembre 2022, constaté l'interruption de l'instance dans l'attente de l'intervention volontaire ou forcée des ayants droit du défunt et imparti à la société de procéder aux formalités de mise en cause de tous les ayants droit du défunt dans le délai de 15 jours sous peine de radiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 avril 2024, Mme [F] [J], veuve [V], agissant en qualité d'héritière et conjoint survivant de M. [R] [V] et en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur [E] [W] [V], également héritier de M. [R] [V], intervenants volontaires, demandent de :
- réformer le jugement défér