Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/00474

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Texte intégral

S.A.S.U. SALESKY BOURGOGNE,

C/

[I] [W]

C.C.C le 20/06/24 à

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00474 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7TW

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 17 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00172

APPELANTE :

S.A.S.U. SALESKY BOURGOGNE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, Maître Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] (le salarié) a été engagé à compter du 1er août 2005, par la société Salesky Rhone Alpes, par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de commis de quai, puis a occupé le poste de chef de quai palettes, statut ouvrier, à compter du 27 décembre 2006, est devenu agent de maîtrise groupe 1 à compter du 1er septembre 2011 et agent de maîtrise groupe 2 sur le poste de responsable activité nuit à compter du 1er février 2015, son contrat de travail étant par la suite transféré au sein de la société Salesky Bourgogne (la société).

Il a été convoqué à un entretien par lettre du 8 décembre 2020 en application des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail et mis à pied verbalement ce même jour pour mesure conservatoire.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon par requête déposée le 9 décembre 2020 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, annulation de la mise à pied disciplinaire du 17 août 2020 et de diverses demandes de rappel de salaire et indemnitaires.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 24 décembre 2020.

Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

-requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamné la société à payer au salarié :

*27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*14 399,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

*6 689,18 euros au titre du préavis et 668,91 euros de congés payés y afférents ;

*494,50 euros au titre du repos compensateur ;

*1 926,07 euros au titre des heures supplémentaires et 192,61 euros de congés payés y afférents ;

*800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté le salarié de ses autres demandes ;

-débouté la société de sa demande reconventionnelle.

La société a interjeté appel du jugement le 7 juillet 2022.

Elle demande d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses autres demandes et statuant à nouveau, de :

à titre principal :

-constater que l'ensemble des griefs dont se prévaut le salarié à son encontre sont mal fondés, ou d'une gravité insuffisante à justifier la rupture de son contrat de travail;

-dire et juger que la société a exécuté de façon loyale le contrat de travail ;

-constater l'absence de faits de harcèlement moral de la part de la société à l'encontre du salarié ;

-dire et juger que le salarié ne produit aucun élément à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour les prétendues heures supplémentaires effectuées ;

-dire et juger que le licenciement pour faute grave du salarié est pleinement justifié;

en conséquence,

-débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

-le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire :

-constater que le salarié ne v