Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/00485

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[J] [K]

C/

S.A.S. ACORA BOURGOGNE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à :

-Me MONOD

C.C.C délivrées le 20/06/24 à :

-Me BRIEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00485 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7XU

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00596

APPELANT :

[J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. ACORA BOURGOGNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [K] (le salarié) a été engagé le 1er juin 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité d'expert-comptable par la société Acora Bourgogne (l'employeur).

Il a démissionné le 2 mars 2021.

Estimant être créancier d'une contrepartie financière au titre d'une clause de non-concurrence, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 juillet 2022, a rejeté toutes ses demandes et l'a condamné à payer à l'employeur un euro de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le salarié a interjeté appel le 11 juillet 2022.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes suivantes :

- 20 183,68 euros de contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour la période du 1er juin 2021 au 30 septembre 2022,

- 2 018,37 euros de congés payés afférents,

- 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 150 euros par jour de retard, des bulletins de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 septembre et 26 octobre 2022.

MOTIFS :

Sur la clause de non-concurrence :

Il est jugé que, conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

1°) En l'espèce, le contrat de travail contient une clause de non-concurrence ainsi rédigée : '...Cette obligation de non-concurrence est limitée à une durée de 3 ans, ainsi qu'au territoire géographique suivant : ville d'implantation des bureaux où le salarié a exercé ses fonctions et communes limitrophes.

L'employeur se réserve la possibilité de réduite la durée d'application de la présente clause ou de renoncer à son bénéfice en en informant le salarié au plus tard dans les 3 semaines suivant la notification de la rupture du contrat de travail, ou en l'absence de préavis, au départ effectif du salarié au plus tard.

En contrepartie de l'engagement pris par le salarié, l'entreprise s'engage à lui verser une somme égale à 25 % de la rémunération mensuelle moyenne des 24 derniers mois (commissions et primes exceptionnelles non comprises), sous la forme d'une indemnité versée mensuellement. Toutefois, l'employeur sera dispensé de ce versement s'il a renoncé dans les délais prévus, à l'application d ela clause de non-concurrence'.

Le salarié soutient que l'employeur a renoncé tardivement à cette cl