Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/00497
Texte intégral
[G] [D]
C/
S.N.C. AHUY FRUITS
C.C.C le 20/06/24 à
-Me PETIOT
-Me AGUIRAUD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à:
-Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00497 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7Y3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 20 Juin 2022, enregistrée sous le n° F20/00531
APPELANT :
[G] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.N.C. AHUY FRUITS représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jérôme PETIOT de la SELARL C.E.F.I.D.E.S, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] (le salarié) a été engagé le 1er février 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de rayon statut cadre, par la société Ahuy fruits (l'employeur).
Il a été licencié le 10 janvier 2020 pour fautes.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 20 juin 2022, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 14 juillet 2022.
Il demande l'infirmation du jugement, l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 29 au 31 octobre 2019 et le paiement des sommes de :
- 4 533,52 euros de rappel de salaires,
- 453,35 euros de congés payés afférents,
- 405,47 euros de rappel de salaire entre les 29 et 31 octobre 2019,
- 558,31 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 30 854,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la mise en place d'un forfait journalier,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'un reçu de solde de tout compte, une fiche de paie et l'attestation destinée à France travail ou Pôle emploi.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 janvier 2023 et 18 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la mise à pied du 29 au 31 octobre 2019 :
1°) Cette mise à pied a été prononcée pour trois jours du 29 au 31 octobre 2019 inclus.
L'employeur reproche au salarié d'avoir fait travaillé des personnes à titre temporaire sans contrat de travail, d'avoir laissé la surface de vente en sous-effectif contrairement à ses engagements et aux instructions reçues et d'avoir laissé la surface de vente dans un état d'hygiène déplorable en proposant à la vente des produits périmés et ne portant pas à la connaissance du consommateur certaines mentions d'information obligatoires.
L'employeur précise que le salarié a été 'recadré' par lettre du 27 août 2018 et n'a pas réagi.
Le salarié conteste les faits, soutient que l'entretien préalable à la sanction a été mené par deux personnes MM. [O] et [J], à savoir des non-salariés par l'employeur, et prétend que le groupe Grand frais divise les magasins en plusieurs sociétés pour éviter d'organiser des élections professionnelles, de mettre en place un CSE et d'établir un règlement intérieur.
L'employeur justifie de l'effectif de l'entreprise (pièce n°19), moins de 20 salariés, de sorte que la mise en place d'un règlement intérieur n'était pas obligatoire en application des dispositions de l'article L. 1311-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020.
Par ailleurs, l'employeur justifie de ce qu'il exploite un seul rayon dans une hall