Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/00499

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[L] [V]

C/

S.A.S. SODIMONT

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à :

-Me MENDEL

C.C.C délivrées le 20/06/24 à :

-Me GIRAUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00499 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7Y7

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 22 Juin 2022, enregistrée sous le n° F20/00203

APPELANTE :

[L] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. SODIMONT

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [V] (la salariée) a été engagée le 6 janvier 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent commercial par la société Sodimont (l'employeur).

Ce contrat à temps partiel est devenu à temps complet sur la période du 1er juin 2018 au 7 juin 2019.

Elle a été licenciée pour faute grave le 2 avril 2020.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 22 juin 2022, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 14 juillet 2022.

Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 4 837,03 euros de rappel de salaires à la suite de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ou, à titre subsidiaire, 2 862,14 euros,

- 483,70 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire 286,21 euros,

- à titre subsidiaire, 1 974,89 euros de dommages et intérêts,

- 4 746,18 euros d'indemnité de préavis,

- 474,61 euros de congés payés afférents,

- 8 660,20 euros d'indemnité de licenciement,

- 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, 22 939,87 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance d'une fiche de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 5 octobre 2022 et 5 avril 2024.

MOTIFS :

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :

L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires.

A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet.

Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur.

En cas de violation des dispositions prévues par l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est présumé être un contrat de travail à temps complet, la présomption précitée ne peut être reversée que dans l'hypothèse où l'employeur rapporte la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.