Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/00507
Texte intégral
[W] [J]
C/
S.E.L.A.S. PHARMACIE [B]
C.C.C le 20/06/24 à
-Me GOULLERET
-Me SOULARD
-Me BARRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00507 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F72L
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 21/00307
APPELANTE :
[W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. PHARMACIE [B] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Charlotte BARRE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] (la salariée) a été engagée le 1er juin 2005 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de pharmacienne par la société pharmacie [B] (l'employeur).
Elle a été sanctionnée par un avertissement le 23 juillet 2020 et par une mise à pied de trois jours notifiée le 26 janvier 2021.
Elle a démissionné par la suite.
Estimant ces sanctions infondées, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 juin 2022, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 19 juillet 2022.
Elle demande l'infirmation du jugement, l'annulation des deux sanctions et le paiement des sommes de :
- 536,74 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,
- 53,67 euros de congés payés afférents,
- 3 639,66 euros de dommages et intérêts,
- 3 639,66 euros de dommages et intérêts,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 mars et 17 avril 2024.
MOTIFS :
Sur les sanctions :
1°) L'avertissement du 23 juillet 2020 :
La salariée conteste cette sanction et soutient qu'elle se heurte à l'exercice légitime de sa liberté d'expression.
Il est jugé que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et que le caractère illicite du motif de la sanction prononcée, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité de cette sanction.
Ici, la lettre valant avertissement ne comporte aucun reproche quant à l'exercice de cette liberté.
L'employeur rappelle que le 1er juillet, il a communiqué une note de service relative aux congés payés établie par un cabinet comptable, accompagnée d'une liste d'émargement pour matérialiser la prise de connaissance de cette note.
Le 2 juillet, la salariée a déclaré devant l'équipe qu'elle ne signerait jamais cette note en affirmant : 'je ne signe pas, autant signer son arrêt de mort'.
Puis, la salariée a écrit sur le cahier de transmission, à la suite de cette demande : 'c'est hors de question, je vais voir avec le mien d'avocat ou l'inspecteur du travail'.
Enfin, l'employeur souligne que la salarié a signé ce document le 18 juillet 2020 sans aucune réserve.
Par ailleurs, la lettre précitée indique que la salariée a déclaré que la cabinet comptable gérant les paies était : 'un cabinet nul qui faisait tout le temps des erreurs'.
De plus, elle reproche à la salariée d'avoir écrit une note portant des accusations sans fondement.
Sur le second grief, force est de constater que le reproche ne s'adresse pas à l'employeur mais à un tiers et reste sans incidence