TROISIEME CHAMBRE, 20 juin 2024 — 23/04564
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 20/06/2024
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N° de MINUTE : 24/206
N° RG 23/04564 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEOU
Ordonnance (N° 23/00540) rendue le 21 Septembre 2023 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANTE
SA Axa France Vie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(intimée dans le RG 23/5223)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Marie-Aline Maurice, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant substitué par Me Amandine Rollet, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Simon Dancoisne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003409 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Institution Ag2r Prevoyance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société AG2R la Mondiale prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(appelante dans le RG 23/5223)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Elisabeth Bonan, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Sabrina Khalef, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2024
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EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N] a bénéficié du régime collectif de prévoyance à adhésion obligatoire mis en place par son employeur, la société Richebourg, auprès de la société Axa.
Le contrat de travail de M. [N] a été transféré le 1er mai 2014 à la société Esterra qui a souscrit, à compter du 1er janvier 2015, auprès de la société Ag2r Prévoyance un nouveau contrat d'assurance collectif qui a été résilié le 31 décembre 2017.
M. [N] a été classé en invalidité catégorie 1 à compter du 17 avril 2013 puis en catégorie 2 à compter du 22 janvier 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6].
Le 2 mai 2018, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude professionnelle.
M. [N] a sollicité le bénéfice de la garantie invalidité au titre du contrat souscrit auprès de la société Esterra qui a dénié sa garantie en invoquant la prescription de ses demandes ainsi que l'antériorité du fait générateur de son invalidité à la date d'effet du contrat.
Par acte des 6 et 30 décembre 2022, M. [N] a fait assigner la société Ag2r la Mondiale et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la prise en charge du sinistre.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d'un incident par la société Axa France Iard, a :
mis hors de cause les sociétés Axa France Iard et Ag2r la Mondiale
reçu l'intervention volontaire de la société Axa France Vie et de l'institution de prévoyance Ag2r Prévoyance
dit qu'en conséquence l'instance oppose :
en demande : M. [E] [N]
en défense : la société Axa France Vie et l'institution de prévoyance Ag2r Prévoyance
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa France Vie
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'institution de prévoyance Ag2r Prévoyance
rejeté les demandes de M. [N] tendant à la condamnation des défendeurs à lui verser des sommes en exécution d'un contrat d'assurance et une indemnisation au titre d'une résistance abusive en ce qu'elles ont été soumises au juge de la mise en état alors qu'elles ne relèvent que du tribunal lui-même
réservé les frais irrépétibles et les dépens de l'incident
rappelé que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe du12 octobre 2023, la société Axa France Vie a formé appel dans des condit