Ch. Sociale -Section B, 20 juin 2024 — 22/01295

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/01295

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJSS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL NICOLAU AVOCATS

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/01025)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 30 mars 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [X]

né le 16 Août 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. SNCF VOYAGEURS représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée par l'Epic Sncf mobilités aux droits duquel est venue la société anonyme Sncf Voyageurs, à compter du 31 mars 2006 en qualité d'agent mouvement man'uvre manutention, qualification B, position de rémunération 4 et échelon 0.

En 2008, M. [X] est devenu agent commercial train, contrôleur, qualification B, niveau 2.

M. [X] est assermenté en qualité de contrôleur dans la mesure où il est habilité à dresser des procès-verbaux.

Le 1er mai 2014, M. [X] est promu au grade de chef, qualification C, niveau 1, position 10, échelon 5.

Le 27 mai 2019, pendant que M. [X] contrôlait un train express régional (TER) sur la ligne [Localité 4] - [Localité 3], une cliente lui a demandé si elle pouvait prendre une photo de la cabine-conducteur vide du train selon ce dernier.

M. [X] a accepté et s'est introduit avec la cliente dans la cabine-conducteur. A leur sortie, un groupe de fraudeuses, que M. [X] avait verbalisées quelques minutes plus tôt, l'ont filmé avec leur téléphone portable et l'ont accusé d'attouchements sexuels sur mineure dans la cabine de conduite arrière du TER.

M. [X] n'a pas établi de rapport d'incident à l'établissement service voyageurs Alpes dont il relève.

Le 28 mai 2019, une personne extérieure à l'entreprise a diffusé sur Twitter cette vidéo.

L'employeur a mené les premières investigations et a découvert que le contrôleur mis en cause dans cette vidéo était M. [X].

La directrice des ressources humaines TER Auvergne-Rhône-Alpes a demandé, le 05 juin 2019, à la direction de l'éthique et de la déontologie la réalisation d'une enquête plus poussée.

En attendant les résultats de cette enquête et compte tenu du fait que M. [X] a déjà été mis en cause pour des faits similaires quelques années auparavant, bien qu'il n'ait pas été condamné pénalement, bénéficiant d'une relaxe en premire instance comme en appel, l'employeur a décidé, le 29 mai 2019, de prendre une mesure conservatoire d'affectation à d'autres fonctions dès le 31 mai 2019.

Le 28 mai 2019, M. [X] a été placé en arrêt pour maladie. Les arrêts se sont succédés jusqu'au 4 octobre 2019.

M. [X] a fait une demande de reconnaissance d'accident du travail qui a été refusée le 26 septembre 2019.

Le 30 juin 2019, M. [X], alors en arrêt maladie et dans l'attente de reconnaissance d'accident du travail, a été identifié à bord du TER n°17705.

Le contrôleur de ce TER a établi un rapport à l'encontre de M. [X] pour comportement contraire au code de déontologie. Le 25 juillet 2019, la direction de l'éthique a rendu son rapport d'enquête qui a conclu que M. [X] a eu des comportements contraires aux règles métiers applicables aux contrôleurs, telles qu'elles résultent des référentiels VO00583 «'mémento sûreté des trains'» et VO 493 «'agent du service commercial de trains'» ainsi que des comportements contraires aux dispositions de l'article L. 2242-4 du code des transports. Un autre rapport a été rendu le 23 juillet 2019 pour les faits du 30 juin 2019.

Le 30 juillet 2019, l'employeur a demandé à M. [X] des explications écrites concernant l'ensemble des faits conformément aux dispositions statutaires.

M. [X] a reco