Ch. Sociale -Section B, 20 juin 2024 — 22/03578
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03578
N° Portalis DBVM-V-B7G-LREF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00964)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. 4CLEAN 38, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [F] [E]
née le 05 Janvier 1992 à [Localité 5] (42)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Maxime FURNON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [F] [E] a été embauchée par la société à responsabilité limitée 4 Clean 38, exerçant sous l'enseigne commerciale Shiva, le 13 mai 2019 en contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable d'agence, statut agent de maîtrise, à temps plein pour un horaire hebdomadaire de 39 heures soit 169 heures par mois.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des services à la personne : entreprises IDCC 3127.
Mme [E] se voit confier la responsabilité de l'agence Shiva de [Localité 3], [Adresse 4].
Le salaire brut mensuel de base de Mme [E] a été fixé à 1 750,00 euros, outre une prime mensuelle variable de 750,00 euros brut calculée sur un objectif fixé par le gérant et pouvant varier entre 375,00 euros pour 80 % de l'objectif atteint et 1 125,00 euros pour 120 % au moins de l'objectif atteint, aucune prime n'étant versée en-dessous de 80 % de l'objectif atteint, et un calcul au prorata du pourcentage atteint de l'objectif étant effectué entre ces limites.
Il est stipulé dans le contrat de travail que la totalité de la prime de base (750,00 euros) est intégralement versée durant la phase de démarrage du contrat jusqu'en août 2019 inclus.
A compter du 01 novembre 2019, dans le cadre du développement de l'activité de l'entreprise, selon avenant au son contrat de travail, la salariée a été promue responsable d'une seconde agence située à [Localité 2].
Son salaire est porté à un montant fixe de 1 900,00 euros brut.
Le montant de la prime variable a été révisé à la baisse passant ainsi de 750,00 euros brut pour une agence à 550,00 euros brut par agence pour un objectif atteint à 100 % et 825 euros si la performance est 20 % supérieure à l'objectif ou plus, avec un calcul au prorata si les performances se situent entre les deux bornes.
L'avenant au contrat de travail stipule concernant ces primes que l'objectif sera fixé par le gérant pour chacune des deux agences, avant le début de chaque mois.
Mme [E] a été en arrêts de travail pour maladie du 17 au 26 janvier 2020 puis du 3 au 10 mars 2020.
Pendant la crise sanitaire de la covid 19 ayant entraîné un confinement national du 17 mars au 11 mai 2020, l'ensemble du personnel de l'entreprise, dont la salariée, a été placé en activité partielle pour l'intégralité du temps de travail pour ceux des salariés n'entrant pas dans le dispositif national d'arrêt maladie mis en place par les pouvoirs publics.
Par lettre en date du 16 juin 2020, l'avocat de Mme [E] a écrit à son employeur pour dénoncer des manquements dans l'exécution du contrat de travail.
Mme [E] a été victime d'un accident du travail le 08 juin 2020 et s'est trouvée en arrêt de travail pour ce motif jusqu'au 29 juin puis en arrêts maladie jusqu'au 12 septembre 2020.
Le conseil de Mme [E] et la société 4Clean 38 ont échangé des correspondances les 26 et 27 août 2020.
A l'occasion de la visite médicale de reprise du 16 septembre 2020, Mme [E] a été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants : « Inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise sans possibili