Ch. Sociale -Section B, 20 juin 2024 — 23/01081
Texte intégral
CC 9
N° RG 23/01081
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXYG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG F 21/00317)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 09 février 2023
suivant déclaration d'appel du 14 mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. C.F.C.S agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Olivia EMIN, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [D] [Y]
née le 01 Janvier 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Y] a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) CFCS le 1er janvier 2015 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'enseignante de conduite, échelon 3 de la convention collective de l'automobile (commerce, réparation et activités annexes), IDCC n°3034.
La société CFCS est spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement de conduite.
La durée du travail de Mme [Y] était contractuellement fixée à 39 heures hebdomadaires.
Par courrier daté du 22 juillet 2021, Mme [Y] a adressé sa démission à son employeur.
Les parties ont échangé des correspondances les 20 août et 16 septembre 2021 aux termes desquelles Mme [Y] a formulé divers griefs à l'encontre de son employeur, qui a répondu en fournissant des explications et sa position sur ceux-ci.
Par requête du 20 décembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte et obtenir les indemnités afférentes. Elle a également formulé des demandes de rappel d'indemnités journalières et indemnitaires au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et d'une atteinte alléguée à sa vie privée.
La société CFCS s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
Dit que la démission de Mme [Y] est requalifiée en prise d'acte produisant l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société CFCS à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre d'indemnité pour atteinte à sa santé physique et psychique';
- 1 000 euros au titre d'indemnité pour atteinte à la vie privée';
- 12'000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 045 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 494 euros au titre d'indemnité de préavis';
- 349,94 euros au titre d'indemnité de congés payés y afférents';
- 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Ordonné à la société CFCS de transmettre à Mme [Y] un bulletin de salaire actualisé pour le mois de juillet 2021 ;
Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société CFCS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles';
Condamné la société CFCS aux entiers dépens';
Ordonné l'exécution provisoire sur les sommes de la prise d'acte ayant pour effet un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite de neuf mois de salaire ;
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 07 mars 2023 pour les deux parties.
Par déclaration en date du 14 mars 2023, la société CFCS a interjeté appel.
Mme [Y] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CFCS sollicite de la cour de':
« Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation de la société CFCS à lu