Ch. Sociale -Section B, 20 juin 2024 — 23/03489
Texte intégral
C 9
N° RG 23/03489
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7LH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
Me Elise QUAGLINO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG F 22/00142)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2023
Ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble autorisant l'assignation à jour fixe en date du 11 octobre 2023
APPELANTE :
Madame [X] [Y] [M]
née le 09 décembre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S.U. MAXI ZOO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Loïc LE BERRE, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [X] [Y] [M], née le 9 décembre 1985, a été engagée le 20 septembre 2011 par la société par actions simplifiée (SAS) Maxi zoo France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'hôtesse de caisse à temps plein relevant de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Selon avenant en date du 31 décembre 2016, Mme [M] a occupé le poste de responsable de rayon coefficient 410 des dispositions conventionnelles au sein du magasin du centre commercial [5] à [Localité 6].
Elle était élue au Comité social et économique (ci-après CSE) de la société Maxi zoo France.
Mme [M] a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2019.
A l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail l'a, par avis en date du 2 juillet 2021, déclarée inapte à son poste tout en précisant «'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
La salariée a été convoquée à un entretien préalable le 19 octobre 2021.
Par décision du 20 décembre 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2022, la société Maxi zoo France a notifié à Mme [M] son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude médicalement constatée.
Par requête reçue le 23 février 2022, Mme [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par le manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité.
La société Maxi zoo France s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble':
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [X] [Y] [M] au profit du pôle social du tribunal judiciaire,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
- a dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction désignée,
- a laissé les dépens à la charge de Mme [X] [M].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 28 septembre 2023 par Mme [M] et tamponné sans date pour la société Maxi zoo France.
Par déclaration en date du 5 octobre 2023, Mme [X] [M] a interjeté appel.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel a autorisé Mme [M] à assigner à jour fixe la société Maxi zoo France.
Par exploit d'un commissaire de justice du 27 octobre 2023, Mme [X] [M] a fait assigner à jour fixe la société Maxi zoo France devant la cour d'appel de Grenoble.
Par arrêt en date du 08 février 2024, la cour d'appel de Grenoble a':
-annulé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
-déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande de Mme [M] tendant à la condamnation de la société Maxi zoo France à lui payer la somme de 40'0