Ch. Sociale -Section B, 20 juin 2024 — 23/03489

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Texte intégral

C 9

N° RG 23/03489

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7LH

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ALTER AVOCAT

Me Elise QUAGLINO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG F 22/00142)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 26 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2023

Ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble autorisant l'assignation à jour fixe en date du 11 octobre 2023

APPELANTE :

Madame [X] [Y] [M]

née le 09 décembre 1985 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S.U. MAXI ZOO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Loïc LE BERRE, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [X] [Y] [M], née le 9 décembre 1985, a été engagée le 20 septembre 2011 par la société par actions simplifiée (SAS) Maxi zoo France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'hôtesse de caisse à temps plein relevant de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers.

Selon avenant en date du 31 décembre 2016, Mme [M] a occupé le poste de responsable de rayon coefficient 410 des dispositions conventionnelles au sein du magasin du centre commercial [5] à [Localité 6].

Elle était élue au Comité social et économique (ci-après CSE) de la société Maxi zoo France.

Mme [M] a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2019.

A l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail l'a, par avis en date du 2 juillet 2021, déclarée inapte à son poste tout en précisant «'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».

La salariée a été convoquée à un entretien préalable le 19 octobre 2021.

Par décision du 20 décembre 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [M].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2022, la société Maxi zoo France a notifié à Mme [M] son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude médicalement constatée.

Par requête reçue le 23 février 2022, Mme [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par le manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité.

La société Maxi zoo France s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble':

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [X] [Y] [M] au profit du pôle social du tribunal judiciaire,

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

- a dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction désignée,

- a laissé les dépens à la charge de Mme [X] [M].

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 28 septembre 2023 par Mme [M] et tamponné sans date pour la société Maxi zoo France.

Par déclaration en date du 5 octobre 2023, Mme [X] [M] a interjeté appel.

Par ordonnance du 11 octobre 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel a autorisé Mme [M] à assigner à jour fixe la société Maxi zoo France.

Par exploit d'un commissaire de justice du 27 octobre 2023, Mme [X] [M] a fait assigner à jour fixe la société Maxi zoo France devant la cour d'appel de Grenoble.

Par arrêt en date du 08 février 2024, la cour d'appel de Grenoble a':

-annulé le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

-déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande de Mme [M] tendant à la condamnation de la société Maxi zoo France à lui payer la somme de 40'0